Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5813/5814 AN du 20 janvier 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 janvier 2023, a statué sur la validité des opérations électorales dans la deuxième circonscription des Français établis hors de France. Les requérants contestaient l’élection d’un député lors des scrutins des 4 et 18 juin 2022 en invoquant des dysfonctionnements techniques majeurs. Le litige porte sur la question de savoir si une difficulté technique d’accès au vote numérique peut entraîner l’annulation d’un scrutin. Les modalités de sécurisation par l’envoi de codes téléphoniques ont en effet connu des défaillances graves empêchant de nombreux citoyens de voter. Le juge constitutionnel a considéré que cette circonstance portait atteinte à la sincérité du scrutin, justifiant l’annulation des opérations électorales contestées.

I. L’identification d’un obstacle technique à l’expression électorale

A. La défaillance caractérisée du système de vote électronique

Le code électoral autorise l’usage d’outils numériques pour les Français résidant à l’étranger afin de favoriser leur participation politique. Cette modalité doit toutefois s’exercer « au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin ». La procédure repose sur la réception d’un identifiant et d’un mot de passe adressés par des canaux de communication distincts aux électeurs inscrits. Or, lors du premier tour, seuls 11 % des messages téléphoniques contenant les codes nécessaires ont été effectivement délivrés aux citoyens. Cette carence technique des opérateurs a persisté jusqu’à la clôture du scrutin, empêchant ainsi la majorité des électeurs d’utiliser cette modalité de vote.

B. L’inefficacité des modes de substitution au suffrage

L’administration soulignait que les électeurs concernés conservaient la possibilité de se déplacer physiquement vers les urnes situées dans les bureaux de vote ouverts. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en soulignant que ce dysfonctionnement a été de nature « à empêcher plusieurs milliers d’électeurs de prendre part au vote ». La décision précise que cette impossibilité matérielle découle directement des « caractéristiques de la circonscription », marquée par une étendue géographique considérable. Le juge refuse ainsi de considérer le vote à l’urne comme une alternative effective dès lors que l’accès au vote électronique est gravement compromis.

II. La sanction d’une atteinte à la sincérité du scrutin

A. L’influence déterminante du dysfonctionnement sur le résultat

Le juge électoral n’annule un scrutin que si l’irrégularité constatée est susceptible d’avoir modifié le sens du vote ou jeté un doute. En l’espèce, le dysfonctionnement technique a écarté de la procédure une masse critique d’électeurs potentiels au regard des résultats définitifs du scrutin. Cette circonstance doit être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin « compte tenu de l’écart des voix entre les candidats ». Le Conseil constitutionnel effectue ici un contrôle concret en mettant en balance le nombre d’électeurs empêchés avec la marge de victoire. L’égalité de suffrage se trouve rompue puisque des milliers de citoyens ont été privés de leur droit de désigner leur représentant.

B. L’annulation de l’élection indépendamment de toute fraude

L’annulation est prononcée de manière objective sans que le juge ne recherche l’existence d’une intention de nuire de la part des participants. La décision souligne que l’irrégularité n’est « imputable ni à la candidate élue ni aux autres candidats », mais résulte d’une défaillance matérielle. Cette neutralité des parties n’exonère pas le juge de son obligation de garantir l’expression fidèle de la volonté nationale dans la circonscription. Les opérations électorales sont donc intégralement annulées tandis que les conclusions relatives au remboursement des frais de campagne d’un candidat sont rejetées. Le juge constitutionnel privilégie ainsi la protection du principe de sincérité du scrutin sur toute autre considération organisationnelle ou financière.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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