Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5813/5814 AN du 20 janvier 2023

Par une décision du 20 janvier 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la régularité des opérations électorales au sein d’une circonscription des Français établis hors de France. Le litige porte sur l’usage du vote par voie électronique dont les modalités de mise en œuvre ont rencontré des difficultés techniques majeures. Plusieurs requérants ont saisi la juridiction afin d’obtenir l’annulation du scrutin en invoquant une rupture de l’égalité et une atteinte à la liberté de vote. Les faits révèlent qu’un dysfonctionnement dans la délivrance des mots de passe par message texte a empêché de nombreux électeurs de participer au premier tour. L’administration a produit des observations pour justifier le maintien des résultats tandis que la candidate élue a présenté des mémoires en défense. Le juge constitutionnel devait déterminer si une défaillance technique du système de vote dématérialisé justifie l’annulation d’une élection législative malgré la persistance du vote à l’urne. Le Conseil a considéré que le blocage de milliers d’électeurs portait une atteinte irrémédiable à la sincérité du scrutin au regard de l’écart de voix. L’analyse portera d’abord sur l’identification d’une entrave matérielle au suffrage avant d’examiner la rigueur de la protection constitutionnelle de la sincérité électorale.

I. L’entrave matérielle à l’expression du suffrage par voie électronique

A. La constatation d’un dysfonctionnement technique majeur

Le juge constitutionnel fonde sa décision sur la vérification des conditions de transmission des identifiants nécessaires pour voter au moyen de matériels et de logiciels sécurisés. Il résulte du procès-verbal du bureau de vote que seuls « 11 % des messages téléphoniques contenant les mots de passe » furent délivrés en début de période. Cette statistique démontre l’impossibilité matérielle pour une immense majorité d’électeurs résidant dans certains secteurs géographiques d’accéder à l’espace de vote numérique sécurisé. Le droit électoral exige pourtant que ces dispositifs techniques garantissent effectivement le secret du vote ainsi que la pleine sincérité du scrutin législatif contesté. Le Conseil souligne que ce taux de délivrance n’a atteint que trente-huit pour cent à l’issue du tour de scrutin pour les électeurs concernés. Une telle carence technique constitue une barrière insurmontable qui prive les citoyens d’une modalité d’expression du suffrage pourtant garantie par les dispositions du code électoral.

B. L’inefficience du recours au vote physique traditionnel

L’argument selon lequel les électeurs conservaient le droit de voter à l’urne en se déplaçant physiquement vers un bureau de vote est écarté par la juridiction. Le Conseil constitutionnel estime que ce dysfonctionnement a été de nature à « empêcher plusieurs milliers d’électeurs de prendre part au vote au premier tour ». Cette appréciation in concreto tient compte des caractéristiques géographiques de la circonscription où les distances à parcourir rendent le déplacement physique particulièrement difficile. L’existence d’une modalité alternative de vote ne saurait compenser la défaillance d’un système numérique sur lequel l’administration avait officiellement invité les citoyens à compter. La rupture d’égalité entre les électeurs disposant de leur code et ceux qui en furent privés altère la cohérence globale du processus électoral organisé. L’entrave à la participation électorale conduit ainsi le juge à porter un regard critique sur la validité des résultats proclamés par la commission de recensement.

II. La sanction objective d’une atteinte à la sincérité du scrutin

A. La prévalence de l’écart de voix dans l’appréciation du juge

Le juge constitutionnel n’annule pas les opérations électorales de manière automatique mais procède à un examen approfondi de l’influence des irrégularités sur le résultat final. Cette circonstance doit être regardée comme ayant « porté atteinte à la sincérité du scrutin » en raison de l’écart extrêmement réduit des voix entre les candidats. Le nombre d’électeurs privés de la possibilité de voter par voie électronique était largement supérieur à la différence de suffrages séparant les concurrents en présence. La jurisprudence constitutionnelle applique ici un critère arithmétique rigoureux afin de vérifier si l’issue de l’élection aurait pu être différente sans ces défaillances techniques. La protection de la volonté populaire impose que le résultat soit le reflet fidèle et indiscutable de l’expression de l’ensemble du corps électoral convoqué. L’incertitude introduite par la défaillance du système de vote numérique rend nécessaire une nouvelle consultation des électeurs pour garantir la légitimité du mandat parlementaire.

B. L’indifférence de l’absence de faute des candidats en présence

L’annulation est prononcée de manière objective sans que le juge ne recherche une intention frauduleuse ou une manœuvre provenant de la candidate élue ou de ses adversaires. Le Conseil constitutionnel précise que la circonstance n’est « imputable ni à la candidate élue ni aux autres candidats » participant à la compétition électorale. Cette neutralité de la cause de l’annulation souligne que la sincérité du scrutin est une exigence d’ordre public dont l’administration doit assurer le respect. La responsabilité technique des opérateurs de téléphonie ou des services de l’État ne saurait couvrir une irrégularité ayant un impact direct sur la désignation du représentant. La portée de cette décision réside dans l’affirmation que la sécurité des procédures numériques est une condition sine qua non de la validité des élections législatives. Le juge privilégie la fiabilité du processus démocratique sur la stabilité des situations juridiques individuelles nées de la proclamation initiale des résultats par le bureau de vote.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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