Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5823 AN du 27 janvier 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2022-5823 AN du 27 janvier 2023, s’est prononcé sur la régularité des opérations électorales dans une circonscription d’un département francilien.

Un candidat évincé a formé une requête tendant à l’annulation des scrutins organisés les 12 et 19 juin 2022 pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale.

Le requérant invoquait divers griefs relatifs à la campagne électorale et au déroulement matériel des votes, dénonçant notamment des manœuvres et des irrégularités sur les listes d’émargement.

Saisi le 30 juin 2022, le juge de l’élection a examiné les mémoires produits par les conseils du député élu ainsi que les observations des autorités administratives compétentes.

Le problème juridique central consistait à apprécier si les manquements allégués étaient de nature à altérer la sincérité du scrutin au regard des dispositions du code électoral.

Le Conseil constitutionnel a rejeté la demande en considérant que les irrégularités établies demeuraient insuffisantes pour modifier l’issue globale de la consultation électorale ainsi contestée.

**I. La validation souveraine des stratégies de communication électorale**

**A. L’admission de la polémique et des soutiens politiques**

Le juge de l’élection a d’abord écarté les critiques portant sur une lettre de soutien et des messages électroniques envoyés par des responsables locaux durant la campagne.

Il a considéré que ces écrits ne constituaient pas des manœuvres illicites, précisant que le tract diffusé « ne comporte aucun élément qui excède le cadre de la polémique électorale ».

L’usage d’un logo politique ancien sur un site internet n’a pas été jugé comme une source de confusion volontaire susceptible de tromper le choix des citoyens électeurs.

**B. Le respect des interdictions liées à la propagande temporelle**

Le retrait temporaire de deux panneaux d’affichage réservés à une concurrente directe n’a pas été jugé déterminant, l’incident étant jugé « insusceptible d’avoir eu une influence sur les résultats du scrutin ».

Concernant la diffusion d’un article de presse numérique le jour du vote, le Conseil a estimé qu’il n’avait pas le caractère d’un message de propagande électorale prohibé.

Cette interprétation souple protège la liberté d’information tout en s’assurant qu’aucune manœuvre n’a pu « altérer la sincérité du scrutin » durant la période de silence obligatoire.

**II. Le contrôle de la sincérité matérielle des opérations de vote**

**A. La vérification de la régularité des bulletins et de l’affichage**

Le requérant contestait la couleur des bulletins de vote d’une candidate, mais le juge a constaté qu’ils « étaient imprimés en une seule couleur » sur un papier blanc.

Le respect des prescriptions législatives et réglementaires assure l’uniformité visuelle nécessaire à la neutralité du vote et à la protection de l’expression libre de la volonté citoyenne.

Par cette vérification minutieuse, le juge constitutionnel veille à ce qu’aucune irrégularité purement formelle ne vienne entacher la validité des suffrages exprimés par le corps électoral concerné.

**B. La sanction pondérée des irrégularités d’émargement**

Le juge a relevé vingt-deux signatures présentant des « différences significatives entre les deux tours de scrutin » qui ne trouvaient aucune justification sérieuse dans les pièces du dossier.

Il a rappelé que « seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin » le jour dit.

Toutefois, l’écart de voix étant supérieur aux irrégularités constatées, le Conseil a conclu que ces dernières « ne sont pas de nature à affecter le résultat de l’élection ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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