Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 mai 2023, une décision relative au contrôle des comptes de campagne lors d’élections législatives dans une circonscription départementale. Un candidat ayant participé au scrutin des 12 et 19 juin 2022 a soumis ses relevés comptables à l’examen de l’organe de contrôle compétent. Ce dernier a constaté l’absence d’une dépense de soixante euros correspondant à une prestation de communication réglée directement par la formation politique ayant investi l’intéressé. L’autorité de contrôle a prononcé le rejet du compte le 5 octobre 2022 et a saisi le juge électoral pour statuer sur une éventuelle inéligibilité. Le candidat soutient que cette irrégularité matérielle ne saurait justifier une sanction d’une telle sévérité au regard de la modicité de la somme litigieuse. Le juge électoral devait déterminer si l’omission d’une dépense de faible montant impose le rejet du compte et justifie automatiquement le prononcé d’une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel valide le rejet comptable mais écarte l’inéligibilité en raison de l’absence de manquement d’une particulière gravité lié au montant en cause. La rigueur des obligations de traçabilité des dépenses électorales conduit le juge à confirmer le rejet du compte avant de modérer la sanction d’inéligibilité.
I. La validation du rejet pour méconnaissance des obligations de transparence comptable
A. Le principe d’exhaustivité des dépenses électorales engagées
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de retracer l’intégralité des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection législative considérée. Cette règle de transparence permet de vérifier le respect du plafond de dépenses et l’origine licite des financements perçus durant la période de campagne. Le juge rappelle que le compte doit intégrer « les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature » dont le candidat bénéficie. L’omission de tels éléments financiers constitue une entorse réelle aux dispositions législatives, indépendamment de l’intention du candidat lors de l’établissement de sa déclaration.
B. La sanction objective de l’omission d’un concours en nature
L’instruction a démontré que l’intéressé n’avait pas mentionné une prestation de communication évaluée à soixante euros payée par sa formation politique de soutien. Le juge électoral considère que cette absence de description exacte de la totalité des dépenses justifie légalement la décision de rejet prise par l’autorité administrative. La décision affirme que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ». Cette fermeté formelle assure l’égalité entre les candidats devant les règles de financement public, bien que la portée de la sanction finale soit ensuite nuancée.
II. L’exclusion de l’inéligibilité par l’application du principe de proportionnalité
A. L’appréciation souveraine de la gravité du manquement constaté
L’article L.O. 136-1 du code électoral subordonne le prononcé de l’inéligibilité à l’existence d’une volonté de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour graduer la sanction en fonction de la nature et de l’importance des irrégularités relevées par l’autorité de contrôle. L’automatisme entre le rejet d’un compte de campagne et l’interdiction de se présenter à un futur scrutin est désormais écarté par le texte organique. Le Conseil constitutionnel veille à ce que cette mesure restrictive de liberté soit proportionnée aux faits reprochés au candidat lors de l’examen des comptes.
B. La portée protectrice de la modicité des sommes en cause
Le juge estime que l’irrégularité commise, bien que regrettable, ne présente pas le caractère de gravité requis pour justifier l’exclusion de la vie politique nationale. La décision précise que l’inéligibilité n’est pas prononcée « eu égard au faible montant de la somme en cause » s’élevant seulement à soixante euros. Cette solution témoigne d’une volonté de ne pas sanctionner une erreur matérielle négligeable par une mesure dont les conséquences démocratiques seraient manifestement excessives. Le Conseil constitutionnel maintient un équilibre entre le respect strict des obligations comptables et la protection efficace du droit fondamental de se porter candidat.