Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 avril 2023, une décision relative au contrôle des comptes de campagne lors des élections législatives de juin 2022. Une candidate n’a pas transmis les relevés bancaires obligatoires lors du dépôt de son dossier devant l’autorité administrative de contrôle. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte le 5 octobre 2022 avant de saisir le juge constitutionnel.
L’instance devait examiner si cette carence documentaire justifiait le maintien du rejet administratif ainsi que le prononcé d’une peine d’inéligibilité. Le juge confirme le bien-fondé de la décision de la commission tout en écartant la sanction électorale grâce aux éléments produits durant l’instruction.
I. La confirmation du rejet du compte pour défaut de justificatifs bancaires
A. Le caractère impératif de la transparence financière des candidats
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat de retracer l’intégralité des recettes perçues et des dépenses engagées pour son élection. Ce compte doit être présenté par un expert-comptable qui s’assure de la présence des pièces justificatives requises sous peine de sanctions administratives. Le législateur exige la transmission des relevés du compte bancaire unique pour attester de la réalité et de la régularité des opérations financières réalisées. Cette formalité permet de garantir l’équilibre financier de la campagne et d’éviter tout dépassement du plafond des dépenses électorales autorisé par la loi.
B. L’impossibilité matérielle du contrôle des flux financiers
Le juge constitutionnel relève que « l’absence de pièces justificatives n’a pas permis de retracer l’intégralité des opérations financières » menées par le mandataire de la candidate. Sans ces documents bancaires, l’administration est incapable de vérifier la concordance entre les écritures comptables présentées et les mouvements réels de fonds. Il ressort de la décision n° 2022-5853 AN que le rejet du compte est juridiquement fondé dès lors que les conditions de présentation ne sont pas respectées. La méconnaissance des prescriptions de l’article L. 52-12 prive l’autorité de contrôle de son pouvoir de vérification sur l’origine et la nature des fonds engagés.
II. L’absence d’inéligibilité par la régularisation de la situation devant le juge
A. L’appréciation souveraine de la gravité des manquements constatés
L’article L.O. 136-1 prévoit que le juge peut déclarer inéligible un candidat en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Cette sanction n’est pas automatique et nécessite une analyse concrète du comportement de l’intéressé ainsi que des circonstances particulières de l’espèce. Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de proportionnalité pour adapter la sanction à la réalité du risque de rupture de l’égalité devant le suffrage. L’absence initiale de pièces ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse si aucun élément occulte n’est révélé par l’examen ultérieur du dossier financier.
B. L’effet libératoire de la production tardive des relevés manquants
La candidate a produit devant le Conseil constitutionnel les relevés bancaires dont l’examen permet de « justifier les dépenses qui manquaient au dossier de la Commission ». Cette régularisation juridictionnelle démontre l’absence de dissimulation et permet au juge de s’assurer de la probité globale de la démarche du candidat. Puisque les opérations sont désormais tracées, le juge estime qu’il « n’y a pas lieu de faire application » de la peine d’inéligibilité initialement encourue par la requérante. La décision souligne ainsi que la transparence finale des comptes prime sur la rigueur procédurale administrative lorsque la sincérité du scrutin n’est pas altérée.