Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 9 mars 2023, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne d’une candidate aux élections législatives. À l’occasion du scrutin des 12 et 19 juin 2022, l’intéressée a omis de respecter les formalités impératives relatives à l’ouverture d’un compte bancaire unique. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne par une décision en date du 9 novembre 2022. Cette autorité administrative a ensuite saisi le juge constitutionnel le 21 novembre 2022 afin de statuer sur une éventuelle inéligibilité de la candidate évincée. Le litige porte sur la qualification juridique de l’omission d’ouvrir un compte bancaire de campagne et sur les conséquences électorales d’un tel manquement. La question posée est de savoir si l’absence de compte bancaire dédié constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du compte et l’inéligibilité. Le juge confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité de l’irrégularité constatée.
I. L’affirmation de la rigueur des obligations comptables électorales
A. Le constat d’une méconnaissance caractérisée des règles de financement
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation constitue le pilier de la transparence financière en permettant une traçabilité exhaustive et vérifiable des recettes et des dépenses électorales engagées. Le compte de campagne doit impérativement retracer, selon leur origine et leur nature, l’ensemble des flux financiers mobilisés pour la conquête du suffrage universel. En l’espèce, la candidate n’a pas respecté ces dispositions essentielles alors qu’elle était soumise au plafonnement des dépenses prévu par les textes législatifs. Le défaut d’ouverture d’un compte bancaire unique empêche le contrôle efficace de la réalité ainsi que de la probité des financements de la campagne électorale.
B. La confirmation du rejet du compte de campagne par le juge constitutionnel
Le Conseil constitutionnel valide le raisonnement de la commission administrative en jugeant que « c’est à bon droit » que le compte de campagne a été rejeté. La décision souligne que la circonstance de la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-6 du code électoral est matériellement établie par les pièces produites. L’absence d’observations de la part de la candidate lors de la procédure de saisine renforce le constat de cette irrégularité comptable majeure. Cette solution jurisprudentielle rappelle que le formalisme imposé par le code électoral ne souffre aucune exception notable en l’absence de circonstances de fait très particulières. La protection de l’égalité entre les candidats et la transparence de la vie publique justifient cette sévérité à l’égard des omissions déclaratives ou bancaires.
II. La sanction de l’inéligibilité face à un manquement de particulière gravité
A. L’appréciation souveraine du degré de gravité de la faute commise
L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose qu’en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement », le juge peut déclarer le candidat inéligible. Le Conseil constitutionnel exerce ici son pouvoir d’appréciation pour qualifier l’omission de la candidate comme une faute substantielle justifiant l’application de la sanction suprême. Le juge précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » légales. Cette motivation indique que l’ignorance ou la simple négligence ne constituent pas des causes exonératoires de responsabilité pour les candidats aux élections nationales. La rigueur du juge constitutionnel s’explique par la nécessité de garantir l’intégrité de l’élection et de prévenir toute tentative de dissimulation de fonds.
B. La portée de la sanction au regard de l’exigence de transparence
Le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité de la candidate pour une durée d’un an à compter de la date de notification de la présente décision. Cette mesure frappe l’intéressée pour « tout mandat » électoral, soulignant ainsi la volonté du juge de sanctionner fermement une atteinte aux règles de la démocratie. La durée d’un an apparaît comme une sanction proportionnée à l’absence totale de compte bancaire, laquelle rend impossible tout contrôle sérieux par l’autorité de régulation. Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement constant de moralisation de la vie politique par le renforcement des sanctions liées aux dérives du financement électoral. La publication de cette décision au Journal officiel assure une publicité nécessaire à l’autorité de la chose jugée en matière de contentieux électoral.