Le Conseil constitutionnel, par une décision du 9 mars 2023, s’est prononcé sur le respect des règles de financement des campagnes électorales législatives. Une candidate à la députation dans la deuxième circonscription de la Charente-Maritime n’a pas respecté les obligations relatives à son compte de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte par une décision rendue le 9 novembre 2022. Elle a ensuite saisi le Conseil constitutionnel le 21 novembre 2022 afin qu’il statue sur l’inéligibilité éventuelle de l’intéressée. La candidate n’a produit aucune observation durant l’instruction de cette procédure contentieuse malgré la communication de la saisine initiale. La question posée au Conseil constitutionnel était de savoir si le non-respect des règles relatives au compte bancaire unique justifiait l’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte de campagne et déclare la candidate inéligible pour une durée d’un an.
I. La confirmation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des règles bancaires
A. L’exigence impérative d’un compte bancaire unique pour le mandataire
Le code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique pour retracer l’ensemble des opérations financières. Selon la décision, « l’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ». Cette règle garantit la transparence du financement électoral et permet un contrôle efficace des fonds par la Commission nationale. L’ouverture de ce compte spécifique constitue une formalité substantielle à laquelle les candidats ne peuvent légalement déroger durant la période électorale.
B. Le constat souverain d’une irrégularité matérielle substantielle
En l’espèce, il est établi que les dispositions de l’article L. 52-6 du code électoral n’ont pas été respectées par la candidate. Le Conseil constitutionnel affirme que « cette circonstance est établie » et valide ainsi la décision de rejet prise par l’organe de contrôle. L’absence de justification ou de circonstances particulières durant l’instruction confirme le bien-fondé de cette mesure administrative de rejet du compte. Le juge constitutionnel exerce ainsi une vérification rigoureuse de la matérialité des manquements constatés par la Commission nationale des comptes de campagne.
II. Le prononcé de l’inéligibilité au titre de la gravité du manquement
A. L’appréciation de la gravité particulière du manquement financier
L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le juge constitutionnel considère ici que la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 présente un tel degré de gravité. Cette qualification juridique permet de sanctionner sévèrement l’absence de traçabilité des fonds engagés durant la compétition électorale nationale. L’absence d’observations de la part de la candidate ne permet pas d’atténuer la responsabilité pesant sur la gestion financière de sa candidature.
B. La détermination d’une sanction proportionnée à la méconnaissance des obligations
Le Conseil déclare l’intéressée « inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision ». Si la volonté de fraude n’est pas expressément relevée, la méconnaissance des obligations comptables suffit à justifier l’écartement temporaire de la vie politique. Cette solution assure l’intégrité du scrutin en rappelant aux candidats la rigueur nécessaire à la gestion de leurs documents de campagne. La sanction d’un an constitue une mesure équilibrée face à un manquement qui entrave le contrôle effectif de la transparence électorale.