Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 mars 2023, la décision n° 2022-5873 AN relative au contrôle des comptes de campagne des élections législatives de juin 2022. Une candidate ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés était tenue de déposer son compte de campagne avant le 19 août 2022. Le dépôt effectif n’est intervenu que le 18 octobre 2022, entraînant la saisine de la haute juridiction par la Commission nationale des comptes de campagne. La candidate n’a produit aucune observation devant le Conseil mais avait justifié l’absence de mouvements financiers auprès de l’autorité de contrôle administratif. La question posée est de savoir si le dépôt tardif d’un compte dépourvu d’opérations financières justifie une déclaration d’inéligibilité de la part des juges. Le Conseil juge que ce manquement ne présente pas une gravité suffisante pour justifier une telle sanction au regard des circonstances de l’espèce. L’étude de cette décision permet d’analyser la caractérisation d’un manquement formel avant d’envisager l’appréciation de sa gravité par le juge constitutionnel.
I. La caractérisation d’un manquement formel aux obligations comptables
A. L’obligation stricte de dépôt du compte de campagne dans les délais
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant dépassé un seuil de suffrages de retracer l’ensemble des recettes et dépenses engagées. Ce document doit être transmis à la Commission nationale des comptes de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin. Le respect de ce calendrier garantit la transparence du financement de la vie politique et l’égalité entre les différents compétiteurs électoraux présents. La candidate a ici déposé son compte « le 18 octobre 2022, soit après l’expiration » du délai légal initialement fixé au mois d’août précédent.
B. Le constat d’une méconnaissance matérielle de la législation électorale
Le retard de deux mois constitue une violation objective des prescriptions législatives dont le Conseil constitutionnel doit tirer les conséquences juridiques utiles. Ainsi, la saisine par l’autorité administrative de contrôle atteste de la matérialité de cette irrégularité qui contrevient aux dispositions impératives du code électoral. Le juge constate que les conditions de délai prescrites n’ont pas été honorées par la candidate lors de l’exercice de ses obligations déclaratives légales. Cette carence initiale place théoriquement l’intéressée sous le coup des sanctions d’inéligibilité prévues par les dispositions organiques de la loi sur le financement.
II. L’appréciation de la gravité du manquement par le juge constitutionnel
A. L’absence d’opérations financières comme critère d’atténuation
Le juge examine les circonstances particulières de l’espèce pour nuancer la rigueur de la sanction attachée au défaut de dépôt dans les délais requis. En effet, la candidate a produit « une attestation d’absence de dépense et de recette » établie par son mandataire financier pour justifier sa situation. Un extrait du relevé bancaire confirme parallèlement que le compte dédié à la campagne n’a connu aucun mouvement réel durant la période électorale concernée. Cette preuve de l’inexistence de flux financiers occulte tout risque de fraude ou de dépassement du plafond des dépenses électorales autorisé par la loi.
B. Le rejet de la sanction d’inéligibilité au profit d’une approche proportionnée
En vertu de l’article L.O. 136-1, l’inéligibilité nécessite la démonstration d’une volonté de fraude ou d’un « manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. Dès lors, le Conseil estime souverainement que l’absence de toute activité financière prive le retard de dépôt de la gravité requise pour prononcer l’inéligibilité. Il conclut qu’il « n’y a pas lieu de déclarer » la candidate inéligible malgré la réalité formelle de l’irrégularité commise lors du processus électoral. Cette solution protège la liberté de candidature tout en sanctionnant uniquement les comportements qui altèrent sincèrement la probité et la sincérité du scrutin.