Par une décision du 16 mars 2023, le Conseil constitutionnel a statué sur le respect des obligations comptables lors d’un scrutin législatif organisé en juin 2022. Le juge électoral rappelle à cette occasion la rigueur des règles de financement et les sanctions attachées à l’absence de transparence financière des candidats.
Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés a omis de déposer son compte de campagne dans les délais légaux impartis. Cette absence de dépôt s’est produite alors que l’intéressé était soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu par les dispositions du code électoral.
L’organe de contrôle des comptes de campagne a saisi le juge constitutionnel le 25 novembre 2022 après avoir constaté la carence du candidat. L’instruction n’a donné lieu à aucune production d’observations de la part de l’intéressé pour justifier le non-respect de ses obligations légales.
Le problème juridique consiste à déterminer si l’absence injustifiée de dépôt de compte de campagne constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une mesure d’inéligibilité. Il convient également d’apprécier si la méconnaissance des délais prescrits par la loi organique autorise le juge à écarter le candidat de tout mandat futur.
Le Conseil constitutionnel juge que ce défaut caractérisé entraîne une inéligibilité pour une durée de trois ans à compter de la date de sa décision. L’analyse de cette solution nécessite d’examiner la caractérisation d’un manquement grave aux règles de financement avant d’aborder la sanction d’inéligibilité prononcée par le juge.
**I. La caractérisation d’un manquement grave aux règles de financement électoral**
**A. L’exigence impérative de transparence financière des campagnes électorales**
Le Conseil constitutionnel rappelle que chaque candidat doit établir un compte de campagne lorsqu’il obtient au moins 1 % des suffrages exprimés lors des élections. Ce document comptable « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées ».
Le dépôt du compte doit impérativement intervenir avant le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin auprès de la commission nationale compétente. Cette règle garantit que les moyens financiers utilisés par les candidats restent conformes aux limites fixées par la loi pour assurer l’égalité des armes.
**B. L’absence de justification face au défaut de dépôt du compte**
En l’espèce, le candidat n’a pas déposé de compte de campagne à l’expiration du délai alors qu’il y était strictement tenu par les textes. Le juge note qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » de dépôt.
Le silence du candidat durant la phase d’instruction confirme le caractère délibéré ou du moins la négligence fautive dans la gestion de ses obligations déclaratives. Cette omission constitue une atteinte directe au contrôle exercé par l’État sur la probité des élus et la sincérité des dépenses engagées.
**II. La sanction de l’inéligibilité au regard de la particulière gravité du manquement**
**A. Le cadre juridique de la sanction d’inéligibilité**
La loi organique dispose qu’en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement », le Conseil peut déclarer le candidat inéligible. Cette disposition permet au juge d’écarter ceux qui ne respectent pas les conditions de dépôt prescrites à l’article L. 52-12 du code électoral.
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour qualifier la gravité des faits en fonction de l’ampleur des sommes en jeu ou de l’absence de compte. Le défaut total de présentation des documents financiers est traditionnellement considéré comme l’un des manquements les plus sévères par la jurisprudence électorale.
**B. La rigueur de la sanction de trois ans d’inéligibilité**
Compte tenu de la gravité du manquement, le Conseil décide qu’il « y a lieu de prononcer l’inéligibilité […] à tout mandat pour une durée de trois ans ». Cette durée maximale souligne la volonté du juge de protéger l’ordre public électoral contre les pratiques opaques ou les désintérêts comptables.
La sanction prend effet à compter de la décision et entraîne l’interdiction pour l’intéressé de se présenter à tout nouveau scrutin durant cette période triennale. Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux autorités compétentes pour en assurer la pleine exécution.