Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5881 AN du 17 mars 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 16 mars 2023, s’est prononcé sur le respect des obligations de financement des campagnes électorales. Une candidate aux élections législatives de juin 2022 a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans une circonscription d’outre-mer. Cette candidate n’a toutefois pas déposé son compte de campagne auprès de l’autorité de contrôle dans le délai légal impératif. Saisie par la commission de régulation, la juridiction constitutionnelle doit déterminer si cette omission justifie une mesure d’inéligibilité. Le juge écarte les productions tardives de pièces et prononce une sanction de trois ans pour protéger la sincérité du scrutin.

I. La constatation d’un manquement objectif aux obligations déclaratives

A. L’exigibilité impérative du compte de campagne L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant obtenu 1 % des suffrages d’établir un compte de campagne régulier. Ce document doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour le compte de la période électorale considérée. Le législateur fixe un délai strict expirant le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin pour le dépôt des pièces justificatives. La candidate, soumise à ces dispositions impératives, a laissé expirer ce terme sans satisfaire aux exigences légales de transmission du compte.

B. L’inefficacité d’une régularisation tardive et incomplète La candidate a produit certains documents relatifs à ses dépenses plusieurs mois après l’expiration du délai légal de dépôt obligatoire. L’instruction démontre qu’à l’expiration du délai, elle n’avait déposé aucun compte alors qu’elle y était formellement et légalement tenue. Les pièces fournies postérieurement à la saisine de la juridiction ne sauraient pallier l’absence initiale de déclaration financière complète. Le Conseil constitutionnel considère que ce défaut de dépôt constitue une violation caractérisée des règles encadrant le financement de la vie politique.

II. La sévérité proportionnée de la sanction d’inéligibilité

A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité L’article L.O. 136-1 permet de sanctionner par l’inéligibilité tout candidat dont le manquement aux règles de financement présente une gravité réelle. Le juge souligne qu’il ne résulte pas de l’instruction que des « circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance » des obligations. L’absence totale de compte prive l’administration de tout contrôle efficace sur l’origine et la licéité des fonds utilisés durant la campagne. Cette omission volontaire ou négligente revêt une importance suffisante pour justifier l’application des dispositions restrictives de la loi organique.

B. La portée de la déclaration d’inéligibilité pour trois ans Le Conseil déclare la candidate inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de sa décision. Cette sanction assure l’effectivité des règles de transparence tout en écartant durablement de la vie publique les candidats défaillants ou négligents. La juridiction constitutionnelle réaffirme ainsi sa volonté de protéger l’intégrité du scrutin contre toute opacité financière potentiellement préjudiciable à la démocratie. La publication de cette décision au Journal officiel garantit l’information des électeurs et la pleine exécution de la peine d’inéligibilité prononcée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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