Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5893 AN du 17 mars 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 mars 2023, la décision n° 2022-5893 AN relative au contrôle du financement des campagnes électorales lors des élections législatives. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés a déposé un compte de campagne dont les recettes excédaient le seuil réglementaire de 4 000 euros. Cependant, ce document financier n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables, contrairement aux prescriptions explicites prévues par le code électoral en vigueur.

Saisie par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la juridiction devait apprécier la portée juridique de cette omission formelle dûment constatée. Le candidat n’a produit aucune observation durant l’instruction pour expliquer le non-respect des obligations de certification imposées à tout prétendant au mandat de député national. La question soumise à la juridiction consistait à déterminer si le défaut de présentation comptable justifie le prononcé d’une inéligibilité au regard de la gravité du manquement.

Le Conseil décide que le manquement aux règles de financement présente un caractère grave et prononce une inéligibilité d’une durée d’un an à compter du présent délibéré. L’étude portera d’abord sur la rigueur des obligations comptables avant d’examiner la sévérité de la sanction retenue par les juges du Palais Royal dans cette espèce.

I. La rigueur des formalités de présentation du compte de campagne

A. Le principe de la certification par un professionnel du chiffre

L’article L. 52-12 prévoit que le compte de campagne doit impérativement être « présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables » pour être examiné valablement. Cette exigence de certification assure la transparence des flux financiers et garantit ainsi une parfaite égalité de traitement entre les différents prétendants au mandat de parlementaire. La dispense de cette formalité ne s’applique que si le candidat réunit simultanément deux conditions restrictives tenant au score obtenu et au faible montant engagé.

En l’espèce, les recettes du compte de campagne étaient supérieures au montant fixé à l’article D. 39-2-1-A, ce qui rendait l’intervention d’un expert-comptable strictement obligatoire. Le candidat ne pouvait donc s’affranchir de cette règle substantielle sans porter atteinte aux mécanismes de contrôle destinés à prévenir toute fraude durant la période électorale.

B. L’absence de justification admise par le juge constitutionnel

Le juge constitutionnel observe qu’aucune circonstance particulière ne permet de justifier la « méconnaissance des obligations » comptables qui pèsent sur le candidat lors du scrutin de juin. L’ignorance de la réglementation applicable ou la simple négligence administrative ne sauraient constituer des excuses valables pour écarter l’application rigoureuse des textes législatifs par la juridiction.

Le refus de produire des observations durant la phase d’instruction confirme le caractère fautif de l’omission signalée par la commission nationale des comptes de campagne électorale. Le respect du principe contradictoire offrait pourtant au candidat la possibilité d’expliquer les raisons de son manquement afin de tenter d’en atténuer la gravité juridique apparente.

II. La sanction du manquement aux règles de financement électoral

A. La qualification d’une irrégularité d’une particulière gravité

Le code électoral autorise le juge à sanctionner tout « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement » par une déclaration d’inéligibilité immédiate du candidat reconnu fautif. Le défaut de recours à un expert-comptable constitue une irrégularité majeure qui affecte directement la sincérité ainsi que la fiabilité globale du compte de campagne déposé. Cette omission prive l’organe de contrôle d’une garantie indispensable sur la provenance des fonds utilisés et sur la réalité des dépenses engagées pour la conquête des suffrages.

Le juge souligne que l’absence de certification ne peut être considérée comme une simple erreur matérielle sans conséquence sur la régularité du processus démocratique et financier. La jurisprudence constante retient ainsi que la violation des formalités de présentation comptable justifie l’application des dispositions les plus sévères prévues par la loi organique.

B. L’application d’une peine d’inéligibilité d’une durée d’un an

Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité du candidat « à tout mandat pour une durée d’un an » afin de réprimer la négligence observée dans sa gestion financière. Cette sanction proportionnée préserve l’intégrité du processus électoral en écartant provisoirement les citoyens qui ignorent les prescriptions légales indispensables au bon fonctionnement de la démocratie représentative.

La durée d’un an demeure raisonnable car elle correspond à l’appréciation classique de la faute commise lorsqu’aucune fraude intentionnelle n’est formellement établie par les pièces du dossier. L’exécution de cette décision commence immédiatement après sa notification officielle aux autorités compétentes et sa publication au Journal officiel de la République française conformément aux usages.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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