Le Conseil constitutionnel, par une décision du 16 mars 2023, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne d’un candidat aux élections législatives. L’intéressé a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans une circonscription du département concerné lors du scrutin des 12 et 19 juin 2022. Bien que ses recettes dépassaient le seuil réglementaire de 4 000 euros, son compte de campagne n’a pas été présenté par un expert-comptable. Saisie par la commission nationale compétente le 28 novembre 2022, la haute juridiction doit apprécier la portée juridique de cette omission technique. Le juge électoral doit déterminer si le défaut de certification comptable constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier une inéligibilité. Il affirme que « le compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables » dès lors que les seuils légaux sont atteints. L’absence de circonstances justificatives conduit le Conseil à prononcer l’inéligibilité de l’intéressé pour une durée d’une année. L’examen de la rigueur des obligations comptables précédera l’étude de la sévérité de la sanction retenue par les juges.
I. L’impératif de présentation du compte par un expert-comptable
A. Le franchissement des seuils légaux de certification
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant obtenu plus de 1 % des suffrages d’établir un compte de campagne équilibré. Ce document retrace « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection » par le candidat. La loi exige l’intervention d’un membre de l’ordre des experts-comptables pour mettre le compte en état d’examen et vérifier les pièces justificatives. Cette obligation disparaît seulement si le candidat recueille moins de 5 % des voix et si ses mouvements financiers restent sous un plafond déterminé. En l’espèce, les recettes présentées excédaient le montant de 4 000 euros fixé par le décret applicable au contentieux des élections législatives françaises. Le candidat se trouvait donc dans l’obligation stricte de soumettre son bilan financier à la validation d’un professionnel qualifié avant son dépôt officiel.
B. L’absence de circonstances justificatives lors de l’instruction
Le juge constate que l’instruction n’a révélé aucun élément de nature à expliquer ou excuser le non-respect de cette formalité substantielle de contrôle. Le candidat n’a d’ailleurs produit aucune observation après la communication de la saisine effectuée par l’autorité administrative chargée du contrôle des comptes. Le Conseil souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance » des obligations légales. La jurisprudence électorale se montre traditionnellement exigeante envers les candidats concernant la transparence et la sincérité du financement de leurs campagnes politiques. L’omission d’une telle garantie de contrôle externe fragilise la fiabilité des informations transmises à l’autorité de régulation et au juge de l’élection. Cette méconnaissance caractérisée de la règle de droit entraîne nécessairement une réaction ferme de la part de la juridiction constitutionnelle saisie de l’affaire.
II. La sanction de l’inéligibilité face au manquement grave
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes. Le défaut de présentation par un expert-comptable prive l’autorité de contrôle d’une assurance essentielle sur la réalité des flux financiers retracés au compte. Le Conseil constitutionnel juge que cette carence revêt une « particulière gravité » au regard des principes de probité qui encadrent la vie politique nationale. L’absence de certification ne permet pas de garantir que le mandataire financier a correctement identifié l’origine des recettes et la nature des dépenses. La décision s’inscrit dans une volonté de protéger l’égalité entre les candidats et la clarté des opérations électorales lors de chaque scrutin.
B. Une exclusion temporaire proportionnée aux exigences de la probité
Le Conseil déclare le candidat « inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an » après son analyse. Cette mesure de police électorale prend effet à compter de la date de la présente décision rendue publique par les services de la juridiction. La durée d’une année correspond à une application mesurée du texte organique qui autorise des sanctions pouvant atteindre trois années consécutives d’interdiction. La décision est notifiée aux autorités compétentes et publiée au Journal officiel pour assurer la pleine efficacité de l’interdiction de se porter candidat. Par cette rigueur, le juge constitutionnel rappelle que la technicité des règles comptables constitue un pilier fondamental de la légitimité des représentants nationaux.