Par une décision du 23 mars 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la régularité du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives. L’espèce concerne le paiement direct de dépenses électorales par un candidat après la désignation obligatoire de son mandataire financier au cours du scrutin.
Un candidat a versé directement un acompte de deux mille euros à un prestataire, somme qui fut ultérieurement déduite de la facture finale des prestations. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ledit compte par une décision rendue le 28 novembre 2022. Le candidat contestait ce rejet devant le juge électoral en soutenant que le versement litigieux correspondait en réalité à une simple caution de garantie.
Le juge doit déterminer si le règlement direct de dépenses substantielles après la désignation d’un mandataire justifie le rejet du compte et l’inéligibilité du candidat. Le Conseil constitutionnel valide le rejet du compte de campagne mais refuse de prononcer l’inéligibilité en l’absence de manquement d’une particulière gravité au code électoral. L’examen de la rigueur des règles de financement précèdera l’analyse de l’appréciation nuancée des sanctions prononcées par le juge électoral dans cette espèce.
I. L’application rigoureuse des obligations comptables du candidat
A. La prohibition du règlement direct des dépenses électorales
L’article L. 52-4 du code électoral impose au mandataire financier de régler les dépenses électorales engagées avant la date du tour de scrutin décisif. Le juge précise que « le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis » sous réserve d’un montant faible et négligeable. Cette exception demeure strictement encadrée pour garantir la transparence financière et permettre un contrôle efficace des fonds utilisés durant la période de campagne.
B. La qualification juridique de l’acompte versé hors mandataire
Le Conseil constitutionnel confirme l’intégration des deux mille euros aux dépenses de campagne car le virement bancaire portait explicitement l’intitulé de premier acompte. L’imputation ultérieure de cette somme sur le montant total de la facture finale confirme son caractère d’avance et non de simple garantie de paiement. Cette qualification rigoureuse de la dépense conduit à l’examen de la proportionnalité de la sanction d’inéligibilité au regard des irrégularités comptables ainsi constatées.
II. L’appréciation nuancée de la sanction d’inéligibilité
A. La confirmation d’un manquement substantiel aux règles
Le montant total des dépenses réglées directement s’élève à 16,95 % des frais de campagne, ce qui constitue une part manifestement substantielle des engagements financiers. Le juge rappelle que les difficultés d’ouverture d’un compte bancaire sont « dépourvues d’incidence sur le caractère irrégulier de ces dépenses » électorales litigieuses. La méconnaissance de l’obligation de passer par le mandataire financier justifie donc pleinement la décision initiale de rejet prise par la commission nationale compétente.
B. L’absence d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet de prononcer l’inéligibilité seulement en cas de volonté de fraude ou de « manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. Les dépenses irrégulières ne représentent que 3,8 % du plafond autorisé, ce qui exclut la qualification de gravité particulière nécessaire au prononcé de cette sanction. Le juge électoral préserve ainsi un équilibre entre le respect impératif des règles de financement et la protection du droit fondamental de se porter candidat.