Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5921 AN du 21 avril 2023

Une candidate s’est présentée aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 dans une circonscription d’un département français pour briguer un mandat national. Elle était tenue de déposer un compte de campagne retraçant ses recettes et dépenses en raison du score obtenu lors du scrutin. Ce compte a été déposé le 18 août 2022, mais il ne contenait aucune pièce bancaire justificative permettant de vérifier la réalité des opérations. L’autorité administrative chargée du contrôle des comptes de campagne a rejeté ce document par une décision prise le 30 novembre 2022. Elle a ensuite saisi le juge électoral le 8 décembre 2022 afin de statuer sur les conséquences juridiques de ce manquement grave. La candidate n’a produit aucune observation devant la juridiction saisie malgré la communication régulière de la procédure effectuée par les services compétents. Le litige porte sur la question de savoir si l’absence de production de justificatifs bancaires constitue une irrégularité justifiant le rejet du compte. Il convient également de déterminer si cette omission présente une gravité suffisante pour entraîner une mesure d’inéligibilité du candidat concerné. Par une décision rendue le 20 avril 2023, le Conseil constitutionnel valide le rejet administratif et déclare l’intéressée inéligible pour une période d’un an.

I. La confirmation du rejet du compte pour défaut de pièces justificatives impératives

A. L’exigence de transparence financière dans la présentation des comptes de campagne

Le code électoral impose aux candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés l’obligation d’établir un compte de campagne précis et équilibré. Ce document doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour la période électorale sous peine de sanctions administratives ou judiciaires. La présentation du compte répond à un impératif de probité publique visant à garantir l’égalité entre les prétendants et la transparence des sources de financement. L’article L. 52-12 prévoit que le compte doit être sincère et appuyé par des justificatifs permettant de contrôler la nature des flux financiers. Cette obligation de production de pièces n’est pas une simple formalité mais constitue le socle indispensable du contrôle exercé par l’autorité de régulation. L’absence d’éléments comptables probants prive en effet l’administration de sa capacité à vérifier le respect des plafonds de dépenses imposés par la loi.

B. La sanction du défaut de production de justificatifs après mises en demeure

Dans l’espèce commentée, le juge constate que « le compte n’est appuyé par aucun relevé bancaire ni par une attestation d’absence de mouvements » financiers. Cette carence est d’autant plus manifeste que l’autorité administrative avait adressé plusieurs demandes à la candidate pour obtenir les documents manquants durant l’instruction. Le refus de coopérer et l’absence totale de pièces justificatives empêchent toute certification de la véracité des écritures comptables présentées par le mandataire financier. Le Conseil constitutionnel souligne que « ces circonstances sont établies » et valide ainsi la décision de rejet initialement prononcée par la commission nationale compétente. L’absence d’explications de la part de l’intéressée renforce le constat d’une méconnaissance caractérisée des obligations déclaratives pesant sur chaque candidat à une élection. La validation du rejet administratif par le juge constitutionnel ouvre la voie à l’appréciation d’une éventuelle sanction d’inéligibilité contre la candidate défaillante.

II. La sanction d’inéligibilité fondée sur la particulière gravité du manquement

A. La caractérisation souveraine d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 permet au juge de prononcer l’inéligibilité d’un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes ». Cette notion juridique laisse au Conseil constitutionnel une marge d’appréciation pour évaluer l’intensité de la faute commise au regard des circonstances de l’espèce. Le juge relève que la candidate n’a pas pris « les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté dans les conditions prévues » par la loi. L’omission de documents bancaires essentiels constitue une atteinte frontale au dispositif de contrôle et manifeste une négligence fautive incompatible avec l’exercice d’un mandat législatif. La jurisprudence constante considère que l’absence de relevés bancaires ou d’attestations de compte est une irrégularité majeure justifiant une sanction sévère pour préserver l’ordre public électoral. Le caractère systématique de la défaillance et l’absence de régularisation a posteriori confirment ici la particulière gravité retenue par la juridiction constitutionnelle.

B. La portée d’une mesure de rigueur proportionnée à la méconnaissance des règles

Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité de la candidate à tout mandat pour une durée d’un an à compter de sa décision officielle. Cette mesure de police électorale vise à écarter temporairement de la vie publique les citoyens ayant démontré leur incapacité à respecter les règles de financement. La durée d’un an apparaît proportionnée à la faute commise, d’autant que le manquement n’est pas assorti d’une volonté de fraude explicitement démontrée. La sanction remplit un rôle dissuasif tout en rappelant que la transparence des comptes est une condition impérative de la validité de toute candidature politique nationale. Cette décision s’inscrit dans un mouvement de fermeté croissante du juge électoral face aux candidats négligeant les formalités de dépôt de leurs documents comptables. La rigueur de la sanction souligne l’importance accordée à la traçabilité des fonds privés utilisés lors des compétitions électorales au sein de la démocratie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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