Le Conseil constitutionnel a rendu, le 23 mars 2023, une décision relative au contentieux électoral des élections législatives s’étant déroulées en juin 2022. Un candidat s’est présenté au sein d’une circonscription départementale et a obtenu un nombre de suffrages exprimés supérieur au seuil légal de un pour cent. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l’absence de dépôt du compte de campagne dans les délais prescrits par la loi. Elle a saisi la juridiction constitutionnelle afin qu’il soit statué sur les conséquences de cette carence matérielle constatée lors de l’instruction du dossier électoral. Le juge doit déterminer si l’absence totale de dépôt du compte de campagne constitue un manquement justifiant une déclaration d’inéligibilité de la part du candidat. Le Conseil constitutionnel retient que l’absence de dépôt caractérise un manquement d’une particulière gravité entraînant trois ans d’inéligibilité pour l’intéressé fautif. L’analyse du manquement aux obligations comptables précédera l’étude de la sanction prononcée par la juridiction constitutionnelle en raison de la gravité de l’omission constatée.
I. La caractérisation du manquement aux obligations comptables électorales
A. Le régime impératif du dépôt des comptes de campagne Le code électoral dispose que « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne ». Cette obligation s’applique impérativement dès lors que le candidat obtient « au moins 1 % des suffrages exprimés » lors du premier tour de l’élection législative. Le document comptable doit retracer exhaustivement les recettes perçues ainsi que les dépenses engagées en vue de l’élection durant la période légale de référence. Il appartient au candidat de déposer ce dossier avant le dixième vendredi suivant le scrutin pour garantir la sincérité du financement de la vie politique.
B. La matérialité de l’omission fautive du candidat Dans l’espèce considérée, le candidat a recueilli plus de un pour cent des voix mais n’a produit aucun compte à l’expiration du délai légal. Le juge constitutionnel relève qu’il n’a pas déposé son compte « alors qu’il y était tenu » en vertu des dispositions législatives applicables à la consultation nationale. L’instruction n’a révélé aucune circonstance particulière de nature à expliquer ou justifier cette méconnaissance des obligations résultant de la loi électorale en vigueur. Cette défaillance totale prive l’administration du contrôle nécessaire sur les fonds mobilisés par le candidat pour mener sa campagne électorale au sein de sa circonscription.
L’établissement formel de ce manquement grave conduit le juge à faire application des sanctions prévues par le législateur organique pour préserver l’ordre public électoral.
II. La sanction de l’inéligibilité proportionnée à la gravité de l’omission
A. L’application du pouvoir de sanction du juge constitutionnel L’article L.O. 136-1 du code électoral prévoit qu’en cas de « manquement d’une particulière gravité », le juge peut prononcer une déclaration d’inéligibilité à l’encontre du candidat. Cette disposition permet de sanctionner les comportements qui font obstacle à la vérification de la régularité des flux financiers durant les opérations de vote. Le Conseil constitutionnel apprécie souverainement si l’irrégularité constatée revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier l’écartement temporaire de la vie politique nationale. En l’absence de dépôt, la volonté de se soustraire aux règles de financement semble manifeste, compromettant ainsi l’équité entre les différents concurrents du scrutin.
B. La modulation de la durée de l’inéligibilité encourue Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité de l’intéressé « à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette durée de trois années reflète la sévérité du juge face à une absence totale de reddition de comptes de la part d’un candidat éligible. La sanction ne se limite pas aux seules élections législatives mais concerne bien l’ensemble des mandats électifs auxquels le candidat pourrait prétendre durant cette période. Le juge rappelle par cette fermeté que la transparence financière constitue une condition essentielle à la validité du mandat de représentant de la Nation.