Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 23 mars 2023, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne d’un candidat aux élections législatives. Lors du scrutin de juin 2022, l’intéressé a bénéficié d’une prestation de communication de soixante euros intégralement réglée par la formation politique l’ayant investi. Cette dépense n’ayant pas été intégrée au compte de campagne, l’autorité administrative de contrôle a prononcé le rejet dudit compte le 1er décembre 2022. Saisi par cette autorité, le juge doit apprécier si l’omission d’une telle somme justifie le rejet du compte et l’éventuelle inéligibilité du candidat. Bien que l’irrégularité comptable soit matériellement établie et justifie la décision de rejet, la faiblesse du montant conduit le juge à écarter toute sanction d’inéligibilité.
I. La confirmation du rejet pour manquement aux obligations de transparence
A. La rigueur des prescriptions relatives au compte de campagne
Le juge rappelle que chaque candidat doit établir un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour le compte de l’élection. Le code électoral dispose que « le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature ». Cette exigence d’exhaustivité permet un contrôle effectif du respect du plafond des dépenses et de l’origine des fonds utilisés par les candidats pendant la période électorale.
B. La matérialité de l’omission d’une prestation de communication
En l’espèce, l’instruction a démontré l’absence de mention d’une prestation de communication évaluée à soixante euros, réglée directement par le parti politique de l’intéressé. Le juge constitutionnel estime ainsi que le candidat « a omis de mentionner dans son compte de campagne comme concours en nature une prestation de communication ». La décision souligne que l’exactitude formelle du compte de campagne prime sur le montant absolu des dépenses omises lors de l’examen de sa validité.
II. L’écartement de l’inéligibilité par l’appréciation de la gravité du manquement
A. Les critères de l’inéligibilité fixés par la loi organique
La loi dispose qu’une déclaration d’inéligibilité peut être prononcée en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour déterminer si l’irrégularité constatée revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction aussi lourde. Cette marge de manœuvre garantit que la sanction d’inéligibilité reste proportionnée à la faute commise et ne soit pas appliquée de manière automatique.
B. La reconnaissance d’une erreur vénielle excluant toute sanction personnelle
Le juge observe que « l’irrégularité commise, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entraîner le prononcé d’une inéligibilité ». Cette solution se justifie par le « faible montant de la somme en cause » qui ne permet pas de caractériser une atteinte substantielle à la probité. La décision confirme une jurisprudence constante protégeant les candidats dont les erreurs comptables minimes ne traduisent aucune intention de dissimuler des financements occultes d’ampleur.