Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 mars 2023, s’est prononcé sur les conséquences du non-respect des règles relatives au financement électoral. Lors des élections législatives de juin 2022, un candidat n’a pas veillé à l’ouverture d’un compte bancaire unique par son mandataire financier. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte le 15 décembre 2022 avant de saisir le juge. Le litige porte sur l’absence de compte bancaire retraçant les opérations financières, en méconnaissance manifeste des dispositions impératives prévues par le code électoral. La question posée au juge est de savoir si l’omission de cette formalité justifie le rejet du compte et l’inéligibilité de l’intéressé. Le Conseil confirme le rejet et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté par l’administration électorale. L’étude de cette décision impose d’analyser l’impératif du compte bancaire dédié avant d’examiner la rigueur de la sanction d’inéligibilité pour manquement grave.
I. L’impératif du compte bancaire dédié au financement de la campagne
A. Le caractère substantiel de l’obligation de traçabilité financière
L’article L. 52-6 du code électoral « impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette exigence garantit la transparence du financement électoral et permet un contrôle efficace de l’origine ainsi que de la nature des fonds. Le juge rappelle que « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement » doit établir un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses. L’absence de compte bancaire spécifique empêche toute vérification sérieuse de la réalité et de l’équilibre des flux financiers transitant pour le scrutin.
B. La sanction du défaut d’ouverture de compte par le rejet définitif
Le mandataire financier désigné n’a jamais procédé à l’ouverture du compte requis malgré les dispositions claires prévues par le législateur organique et ordinaire. Le Conseil constitutionnel juge que « c’est à bon droit » que l’administration a rejeté le compte de campagne en raison de cette violation substantielle. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant toute souplesse lorsque la méconnaissance d’une règle empêche la reconstitution fidèle des mouvements de fonds. Le rejet du compte apparaît comme la conséquence inéluctable d’un manquement qui prive de toute portée le contrôle exercé par la commission nationale.
II. La rigueur de la sanction d’inéligibilité pour manquement grave
A. La caractérisation d’une particulière gravité de l’omission commise
En vertu de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil souligne ici « la particulière gravité du manquement à une règle dont » l’intéressé ne pouvait raisonnablement ignorer la portée juridique impérative. L’absence de compte bancaire n’est pas considérée comme une simple erreur matérielle mais comme une faute compromettant l’intégrité de la surveillance des financements. Le juge constitutionnel estime que la connaissance présumée de la loi par le candidat renforce le caractère inexcusable de cette omission administrative.
B. La portée de l’inéligibilité au regard des exigences de probité
Le Conseil déclare le candidat inéligible « à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » afin de sanctionner l’irrégularité. Cette durée modérée reflète la volonté du juge de concilier la sévérité nécessaire à l’ordre public électoral et le respect du droit de suffrage. La décision précise que cette sanction découle directement du rejet du compte et de la nature de l’infraction aux règles de financement public. L’inéligibilité assure ainsi une fonction préventive et répressive contre les candidats négligents face aux contraintes de transparence imposées par le code électoral.