Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5942 AN du 1 juin 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er juin 2023, une décision importante relative au contrôle des comptes de campagne pour les élections législatives de 2022. Un candidat n’a pas respecté les obligations impératives de signature et de présentation de son compte par un membre de l’ordre des experts-comptables. La commission nationale compétente a rejeté ce compte car il comportait des incohérences manifestes entre ses différentes pages et rubriques comptables. Saisie par cette autorité, la haute instance juridictionnelle a examiné la régularité de la procédure suivie et la réalité des manquements reprochés à l’intéressé. La question de droit portait sur la gravité du cumul de défauts formels et comptables dans l’établissement des documents financiers obligatoires du candidat. Le juge électoral a considéré que ces omissions constituaient des manquements d’une particulière gravité justifiant une sanction d’inéligibilité de trois ans.

I. La caractérisation des manquements aux obligations de présentation comptable

A. Le caractère impératif de la certification par un expert-comptable

L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats législatifs d’établir un compte de campagne retraçant l’intégralité des recettes perçues et des dépenses engagées. Ce compte doit être obligatoirement « présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen ». Cette formalité garantit la sincérité des documents financiers et permet au régulateur de vérifier l’absence de dépassement du plafond des dépenses électorales. En l’espèce, le candidat n’a pas soumis l’intégralité de ses documents à ce professionnel agréé avant le dépôt légal auprès de la commission nationale. Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi la force obligatoire de cette prescription législative pour tous les candidats ayant dépassé les seuils fixés par le décret.

B. L’insuffisance des tentatives de régularisation a posteriori

Au cours de la procédure contradictoire, l’intéressé a transmis uniquement les pages trois et quatre de son compte de campagne avec le visa d’un expert. Le juge précise que « cette transmission incomplète du compte de campagne ne peut être regardée comme une régularisation du manquement » lié à l’expertise. La jurisprudence électorale exige une présentation globale et cohérente du document financier pour permettre un contrôle efficace des flux de trésorerie de la campagne. La signature manuscrite manquante sur le formulaire de dépôt n’a pas non plus été régularisée par le candidat après la clôture du délai légal imparti. Ces carences répétées privent le juge et la commission de la certitude nécessaire quant à l’exactitude des sommes déclarées par le mandataire financier.

II. La rigueur de la sanction face au cumul des irrégularités financières

A. La notion de manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 du code électoral permet de prononcer l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles. Le Conseil constitutionnel souligne ici que le candidat n’a pas pris les « dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté » conformément aux prescriptions légales. La gravité est déduite de la nature substantielle de l’omission qui affecte la transparence financière indispensable à l’équilibre du scrutin dans la circonscription. Le juge administratif spécialisé retient que le cumul du défaut de signature et de l’absence d’expertise comptable révèle une négligence excédant les erreurs matérielles. Cette appréciation souveraine permet d’écarter la bonne foi du candidat qui ne produit aucune observation durant l’instruction devant le secrétariat du Conseil.

B. L’application d’une inéligibilité proportionnée aux fautes constatées

Le juge déclare le candidat inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la publication de sa décision solennelle. Cette sanction est motivée par la « particulière gravité de ces manquements et de leur cumul » qui portent atteinte à l’ordre public électoral. La durée de trois ans s’inscrit dans l’échelle des peines prévues par le code électoral pour assurer le respect scrupuleux des plafonds de dépenses. Le Conseil constitutionnel confirme sa volonté de sanctionner fermement les comportements qui empêchent le contrôle effectif du financement de la vie politique par les autorités. Cette décision renforce la sécurité juridique en rappelant que la négligence dans la gestion comptable d’une élection entraîne nécessairement l’éviction de la vie publique.

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Hassan KOHEN
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