Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5944 AN du 24 mars 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 23 mars 2023, une décision relative au contentieux du financement des élections législatives de juin 2022. Cette affaire interrogeait la portée du rejet d’un compte de campagne suite à l’omission d’une prestation de communication de faible valeur. Un candidat aux élections législatives dans une circonscription départementale a vu son compte de campagne rejeté par l’autorité administrative compétente. La commission nationale de contrôle reprochait à l’intéressé de n’avoir pas mentionné une prestation de soixante euros payée par son parti. Saisie par cette autorité le 21 décembre 2022, la juridiction devait se prononcer sur l’éventuelle inéligibilité du candidat fautif. Le Conseil constitutionnel confirme le bien-fondé du rejet du compte tout en écartant toute sanction d’inéligibilité au regard du faible montant. L’étude de cette décision nécessite d’analyser la rigueur du contrôle de la sincérité comptable avant d’aborder la modération de la sanction d’inéligibilité.

I. La rigueur du contrôle de la sincérité du compte de campagne

A. L’obligation d’exhaustivité des dépenses électorales L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour leur élection. Le texte précise que sont réputées faites pour le compte du candidat « les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci ». Cette règle inclut impérativement les avantages directs ou indirects, les prestations de services et les dons en nature fournis par des tiers. Ainsi, le candidat doit intégrer dans sa comptabilité les soutiens financiers ou matériels apportés par les partis et groupements politiques qui l’investissent. Cette exigence de transparence permet au régulateur de vérifier le respect effectif du plafonnement des dépenses électorales durant la période de référence.

B. La validation du rejet pour omission comptable En l’espèce, l’instruction a démontré que le requérant avait omis de mentionner une prestation de communication évaluée à la somme modique de soixante euros. Cette dépense ayant été prise en charge par le parti investi, elle constituait légalement un concours en nature devant figurer au compte. Le juge constitutionnel considère que « c’est à bon droit » que la commission a rejeté le compte en raison de cette description inexacte. L’omission, même minime, caractérise une méconnaissance formelle des règles de financement dont le juge doit impérativement tirer les conséquences juridiques immédiates. Le rejet du compte apparaît comme la conséquence automatique du non-respect des prescriptions d’ordre public relatives à la présentation des dépenses.

Toutefois, si l’irrégularité comptable justifie le rejet administratif du compte, elle n’entraîne pas systématiquement le prononcé d’une mesure d’inéligibilité par le juge électoral.

II. La modération de la sanction d’inéligibilité par le juge

A. Le critère de la gravité particulière du manquement L’article L.O. 136-1 du code électoral subordonne le prononcé de l’inéligibilité à l’existence d’une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Cette disposition législative offre au juge constitutionnel une marge d’appréciation souveraine pour moduler la sévérité de la sanction encourue par le candidat. La notion de gravité particulière permet de distinguer les erreurs matérielles de bonne foi des tentatives délibérées de dissimuler des financements illicites. Le juge doit donc examiner chaque dossier au regard des circonstances propres à l’espèce pour déterminer si l’équilibre du scrutin a été menacé. Par ailleurs, cette exigence de proportionnalité garantit que le droit de se porter candidat n’est pas entravé par des irrégularités purement formelles ou dérisoires.

B. L’appréciation souveraine du juge constitutionnel Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel relève que l’irrégularité commise par le candidat demeure regrettable mais n’atteint pas le seuil de gravité requis. La décision souligne que le manquement n’est pas de nature à entraîner l’inéligibilité « eu égard au faible montant de la dépense en cause ». En limitant la sanction au seul rejet du compte, le juge évite de prononcer une peine disproportionnée pour un oubli de soixante euros. Cette jurisprudence témoigne d’une volonté de ne pas transformer le droit électoral en un formalisme excessif qui exclurait des candidats honnêtes. La solution rendue le 23 mars 2023 confirme ainsi la fonction régulatrice et protectrice des libertés fondamentales exercée par la haute juridiction.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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