Par une décision rendue le 23 mars 2023, le Conseil constitutionnel a statué sur la situation d’une candidate aux élections législatives de juin 2022. Ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, l’intéressée était soumise à l’obligation légale d’établir et de déposer un compte de campagne. Saisi par l’autorité administrative chargée du contrôle des financements politiques, le juge électoral a constaté l’absence totale de dépôt du document requis. La question posée au Conseil consistait à déterminer si ce défaut de dépôt constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant une inéligibilité organique. La juridiction répond par l’affirmative en prononçant une sanction d’une durée de trois ans à l’encontre de la candidate ayant méconnu ses obligations. Cette analyse conduit à examiner d’abord le cadre rigoureux des obligations comptables électorales avant d’étudier la sévérité de la sanction souverainement prononcée.
**I. Le cadre impératif du financement des campagnes électorales**
**A. L’existence d’une obligation légale de reddition des comptes**
Le code électoral impose une transparence financière stricte à tout candidat ayant franchi le seuil minimal de représentativité lors d’un scrutin législatif national. L’article L. 52-12 dispose que « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne ». Cette obligation s’applique dès lors que l’intéressé a « obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques. Le Conseil constitutionnel rappelle que ce document doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de la consultation électorale. La présentation par un expert-comptable constitue la règle générale, garantissant ainsi la sincérité des données financières dont la transmission doit respecter un calendrier précis.
**B. La rigueur du calendrier imposé aux candidats**
Le respect des délais de transmission constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne des conséquences irrémédiables pour tout candidat s’avérant négligent. Le compte doit impérativement être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » devant l’autorité administrative. Dans l’espèce commentée, la candidate n’a pas procédé au dépôt malgré l’obtention d’un score supérieur au seuil légal d’un pour cent des voix. Le juge constitutionnel relève qu’aucune pièce du dossier ne permet de justifier cette omission par des événements extérieurs ou des difficultés techniques imprévues. L’absence de production d’observations lors de la procédure contradictoire confirme la réalité du manquement, ouvrant ainsi la voie au prononcé d’une sanction exemplaire.
**II. La répression constitutionnelle des manquements au financement**
**A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité**
Le juge électoral dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour sanctionner les comportements qui portent atteinte à l’égalité devant le suffrage et à la transparence. L’article L.O. 136-1 prévoit qu’en cas de « manquement d’une particulière gravité », le Conseil peut déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté ses obligations. Le défaut total de dépôt du compte de campagne est traditionnellement considéré comme une faute lourde par la jurisprudence constante de la haute juridiction constitutionnelle. Le Conseil souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance » des obligations de transparence. Cette qualification juridique permet de déclencher le mécanisme de sanction organique afin de déterminer une période d’inéligibilité proportionnée à la faute commise.
**B. La proportionnalité de la période d’inéligibilité prononcée**
La déclaration d’inéligibilité constitue une mesure restrictive de liberté qui doit être justifiée par l’importance de la règle violée par le candidat défaillant. Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité de l’intéressée « à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette durée s’inscrit dans le cadre des pouvoirs conférés par la loi organique pour réprimer les manquements les plus sérieux au financement électoral. La solution adoptée manifeste la volonté du juge de maintenir une discipline stricte concernant les documents comptables nécessaires au contrôle des dépenses de campagne. Cette fermeté jurisprudentielle assure une égalité effective entre les compétiteurs politiques tout en garantissant le respect scrupuleux des règles de financement public.