Le Conseil constitutionnel, par une décision du 25 mai 2023, s’est prononcé sur le respect des obligations comptables incombant aux candidats lors des élections législatives. Un candidat à la députation dans une circonscription départementale a fait l’objet d’un rejet de son compte de campagne par l’autorité administrative en novembre 2022. Ce rejet reposait sur l’omission d’une dépense d’impression de mille euros et sur l’absence totale de transmission des relevés bancaires obligatoires du mandataire financier. Saisi le 22 décembre 2022, le juge électoral devait apprécier si ces irrégularités, non contestées par l’intéressé, justifiaient une sanction d’inéligibilité en application du code électoral. Le Conseil confirme la décision de la Commission et prononce une inéligibilité de trois ans en relevant une particulière gravité tenant au cumul des manquements constatés.
I. La confirmation du rejet d’un compte de campagne structurellement incomplet
A. L’exigence impérative de traçabilité des flux financiers électoraux
L’article L. 52-12 du code électoral dispose que chaque candidat doit établir un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection. Le juge constitutionnel rappelle que ce document comptable « doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » sous peine de rejet immédiat. L’omission d’une somme de mille euros correspondant à des frais d’impression constitue une rupture flagrante de l’obligation de sincérité pesant sur chaque candidat déclaré. Cette méconnaissance des règles de financement vicie la transparence financière nécessaire au bon déroulement du scrutin législatif et à l’égalité entre tous les prétendants.
B. La carence probatoire résultant du défaut de production des relevés bancaires
Le candidat doit impérativement transmettre les relevés du compte bancaire unique ouvert par son mandataire pour permettre le contrôle efficace des opérations de campagne. En l’espèce, l’absence de toute pièce justificative bancaire empêche l’administration de vérifier l’origine des fonds et la réalité des mouvements financiers effectués durant la période. Le Conseil constitutionnel relève que ces circonstances sont établies et ne sont d’ailleurs pas discutées par l’intéressé au cours de la procédure contradictoire de saisine. La méconnaissance de cette formalité substantielle interdit toute validation du compte de campagne, lequel « n’avait pas été présenté dans les conditions prévues » par la loi.
II. La mise en œuvre d’une sanction d’inéligibilité proportionnée aux manquements
A. La qualification juridique de la particulière gravité des irrégularités constatées
L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté en cas de manquement d’une particulière gravité. Le Conseil estime que le défaut de comptabilisation des dépenses et l’absence de relevés bancaires caractérisent ensemble une méconnaissance grave des règles de financement public. La décision souligne la « particulière gravité de ces manquements, eu égard au cumul d’irrégularités constatées » pour justifier la sévérité de la mesure de police électorale. L’absence d’observations ou de justifications produites par le candidat renforce l’appréciation du juge quant au caractère délibéré ou négligent des omissions comptables litigieuses.
B. La détermination souveraine d’une période d’exclusion de la vie publique
Le juge constitutionnel prononce l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de lecture de sa décision. Cette sanction temporaire vise à protéger la probité des futurs scrutins en écartant les candidats ayant gravement méconnu les principes fondamentaux de la comptabilité électorale. La durée fixée témoigne de la volonté du Conseil de réprimer fermement les comportements nuisant à la clarté et à la sincérité des dépenses de campagne. Cette solution jurisprudentielle classique réaffirme la rigueur nécessaire au contrôle des financements politiques dans le cadre de l’élection des membres de l’Assemblée nationale.