Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-5954 AN du 24 mars 2023

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2022-5954 AN du 23 mars 2023, a statué sur le contrôle des comptes de campagne pour les élections législatives. Dans cette affaire, un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés dans une circonscription n’a pas déposé son compte de campagne. L’organe administratif chargé du contrôle a saisi le juge constitutionnel le 22 décembre 2022 afin de statuer sur cette omission. Le candidat a présenté ses observations devant la juridiction le 10 janvier 2023 pour tenter de justifier l’absence de dépôt du document obligatoire. La question posée au juge consistait à déterminer si le défaut de dépôt d’un compte de campagne caractérisait un manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel a répondu par l’affirmative en déclarant le candidat inéligible pour une durée de trois ans en raison de la méconnaissance des obligations légales.

I. La rigueur de l’obligation de dépôt des comptes de campagne

A. La portée impérative des prescriptions électorales

Le code électoral impose à chaque candidat obtenant au moins 1 % des suffrages de retracer l’ensemble des recettes et des dépenses engagées pour l’élection. Cette obligation de transparence financière constitue une garantie essentielle de l’égalité entre les prétendants au suffrage universel ainsi que de la clarté du scrutin. Le juge souligne qu’à « l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu ». La formalité du dépôt n’est donc pas une simple étape administrative, mais une condition fondamentale de la régularité du financement de la vie politique.

B. L’automatisme du constat du manquement matériel

Le Conseil constitutionnel vérifie strictement le respect des délais impératifs fixés par le législateur pour la transmission des comptes à la commission nationale compétente. En l’espèce, le constat du défaut de dépôt suffit à établir la violation de la règle sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse. L’absence de transmission des pièces comptables fait obstacle à tout contrôle effectif des ressources et des dépenses réelles engagées durant la période électorale de référence. Cette carence objective place immédiatement le candidat sous le coup des sanctions prévues par les dispositions organiques du code électoral pour de tels manquements.

II. La sévérité de la sanction face à la carence du candidat

A. La qualification de la particulière gravité du manquement

La déclaration d’inéligibilité suppose que le manquement présente un caractère de gravité suffisant au regard des circonstances propres à l’espèce ou de la volonté de fraude. Le juge estime qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » de dépôt. Le silence du candidat et l’absence totale de justification sérieuse transforment une omission matérielle en une faute d’une particulière gravité au sens de la loi. Cette appréciation souveraine permet d’écarter les situations de force majeure qui auraient pu, le cas échéant, atténuer la responsabilité du candidat lors de l’instance.

B. Les conséquences juridiques de l’inéligibilité triennale

La sanction prononcée entraîne l’interdiction de se présenter à tout mandat électoral pour une période de trois ans à compter de la date de la décision. Le Conseil constitutionnel juge qu’il « y a lieu de prononcer l’inéligibilité » pour cette durée afin de sanctionner efficacement le non-respect des règles de financement public. Cette mesure assure la crédibilité du dispositif de contrôle tout en prévenant le renouvellement de comportements négligents ou délibérément contraires à l’ordre public électoral. La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante visant à protéger l’intégrité du processus démocratique par une application ferme des sanctions d’inéligibilité prévues.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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