Le Conseil constitutionnel, par une décision du 23 mars 2023, s’est prononcé sur les conséquences du rejet d’un compte de campagne lors d’élections législatives. Une candidate aux élections législatives de juin 2022 a vu son compte de campagne rejeté par l’autorité administrative de contrôle des financements politiques. Ce rejet faisait suite à l’omission d’une dépense de communication de soixante euros acquittée par le parti politique ayant investi l’intéressée lors du scrutin. Saisi par l’organe de contrôle le 26 décembre 2022, le juge constitutionnel devait déterminer si cette irrégularité justifiait le rejet du compte et l’inéligibilité. La candidate a soutenu des observations tendant à contester la gravité du manquement relevé initialement par l’administration dans sa décision du 19 décembre 2022. Le problème de droit résidait dans l’appréciation du caractère exhaustif des recettes électorales face à une omission de faible importance financière. Le juge confirme le rejet du compte de campagne mais refuse de prononcer l’inéligibilité de la candidate évincée de la compétition électorale. L’analyse de cette décision s’articulera autour de la confirmation de la rigueur comptable électorale puis de la tempérance manifestée quant à la sanction d’inéligibilité.
I. La confirmation de la rigueur comptable en matière électorale
A. L’impératif d’exhaustivité des dépenses et recettes électorales
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de retracer l’ensemble des dépenses engagées pour leur élection dans un document comptable unique. Ce compte doit inclure « les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature » perçus durant la période légale. Le juge rappelle ici que chaque dépense effectuée avec l’accord du candidat doit figurer obligatoirement dans les écritures déposées devant l’administration. Cette obligation garantit la transparence du financement de la vie politique et permet de vérifier le respect effectif du plafonnement des dépenses. Le formalisme strict entourant l’élaboration de ce document constitue ainsi la pierre angulaire du contrôle exercé sur la régularité des opérations électorales.
B. La sanction automatique du défaut de description exacte des frais
Le rejet du compte de campagne est fondé sur le « défaut de description exacte de la totalité des dépenses relatives à l’élection ». En l’espèce, une prestation de communication évaluée à soixante euros n’avait pas été déclarée comme un concours en nature par la candidate. Bien que le montant soit modeste, son omission caractérise un manquement aux règles de fond imposées par la législation électorale en vigueur. La décision précise que « c’est à bon droit que [l’autorité de contrôle] a rejeté son compte » au regard des pièces du dossier. Cette solution souligne que l’absence de sincérité ou d’exhaustivité, même partielle, emporte nécessairement l’irrégularité globale de la comptabilité présentée aux services officiels.
II. La tempérance du juge constitutionnel face au prononcé de l’inéligibilité
A. Les conditions de fond nécessaires au prononcé de la sanction
Le code électoral dispose que l’inéligibilité ne peut être déclarée qu’en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil constitutionnel opère donc une distinction essentielle entre l’irrégularité formelle du compte de campagne et la faute justifiant une exclusion électorale. Cette appréciation restrictive protège le droit de se porter candidat contre des sanctions qui seraient disproportionnées au regard des faits reprochés. Le juge vérifie si le manquement a pu altérer la sincérité du scrutin ou s’il traduit une intention délibérée de contourner la loi. La gravité s’apprécie alors concrètement en fonction du contexte de l’élection et de l’ampleur des sommes dissimulées à l’autorité publique.
B. L’application du principe de proportionnalité au faible montant en cause
Le Conseil relève que l’irrégularité commise par la candidate, « pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entraîner le prononcé d’une inéligibilité ». Cette clémence juridictionnelle est explicitement justifiée par le « faible montant de la somme en cause » dans le cadre de la campagne électorale. La décision illustre la volonté de ne pas frapper d’une sanction infamante des erreurs de gestion purement matérielles ou de portée négligeable. Bien que le rejet du compte soit maintenu, l’absence d’inéligibilité permet de préserver l’équilibre entre la rigueur nécessaire et l’équité due aux citoyens. Le juge constitutionnel consacre ainsi une jurisprudence pragmatique où le montant financier demeure un critère déterminant de la gravité du manquement.