Par une décision n° 2022-5967 AN du 17 mai 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la validité du compte de campagne d’une candidate aux élections législatives. L’intéressée a concouru dans une circonscription départementale lors du scrutin de juin 2022 et a bénéficié de l’investiture de sa formation politique pour cette échéance électorale. L’autorité de régulation a rejeté son compte car il n’était pas présenté par un expert-comptable et omettait une dépense de trente et un euros engagée par le parti. La candidate a soutenu avoir régularisé sa situation comptable et a contesté la gravité de l’omission matérielle constatée par l’organe de contrôle financier lors de l’examen. La question posée au juge est de déterminer si un manquement financier mineur peut justifier le rejet d’un compte et le prononcé d’une mesure d’inéligibilité automatique. Le juge valide le rejet pour défaut d’exhaustivité mais refuse d’écarter la candidate car l’irrégularité ne présente pas une gravité suffisante au regard des textes en vigueur.
I. La validation du rejet du compte de campagne
A. La régularisation de la présentation par un expert-comptable
Le droit électoral prévoit que le compte « doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables » sous réserve de certaines exceptions liées aux résultats du scrutin. Cette formalité obligatoire permet de certifier la sincérité des recettes et des dépenses engagées par les candidats durant la période de la campagne électorale sous contrôle. En l’espèce, l’intéressée a pu corriger ce vice de forme durant la phase contradictoire, ce qui démontre la souplesse procédurale admise par l’autorité de régulation des finances.
B. L’exigence de complétude malgré la modicité de la dépense
La juridiction relève que la candidate a « omis de mentionner dans son compte de campagne une dépense » réglée directement par son parti politique pour la location d’une salle. Cette somme de trente et un euros, bien que minime, devait figurer dans les documents comptables pour respecter le principe d’exhaustivité des comptes de campagne électorale. Le rejet du compte est juridiquement fondé puisque le document déposé initialement ne retraçait pas l’intégralité des charges réellement supportées par l’intéressée lors de la compétition électorale.
II. L’absence de condamnation à l’inéligibilité
A. Les conditions restrictives de la loi organique
Le prononcé d’une inéligibilité est réservé aux cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » selon les dispositions précises figurant au sein du code électoral. Cette sanction grave impacte le droit fondamental de participer à la vie démocratique et impose au juge une vérification scrupuleuse de l’intention réelle du candidat reconnu fautif.
B. Le constat du défaut de gravité du manquement
Le juge électoral estime que l’omission n’entraîne pas d’inéligibilité « eu égard à son très faible montant » et à l’absence de toute manœuvre frauduleuse établie durant l’instruction du dossier. La décision consacre une approche réaliste qui évite de sanctionner lourdement des erreurs matérielles dont l’influence sur la sincérité du scrutin demeure absolument nulle en pratique. La protection de l’éligibilité prévaut ici sur la rigueur comptable, assurant ainsi une cohérence entre la faute commise et la peine éventuellement infligée par la juridiction compétente.