Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2022-840 DC du 30 juillet 2022, s’est prononcé sur la loi mettant fin aux régimes d’exception sanitaires. Des députés ont saisi la juridiction afin de contester la conformité de l’article 3 encadrant les déplacements vers le territoire national et les collectivités d’outre-mer. Les requérants invoquaient une méconnaissance de l’objectif d’accessibilité de la loi ainsi qu’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Ils estimaient que la notion de « territoire national » manquait de précision et que les restrictions de circulation étaient asymétriques entre les territoires. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la terminologie employée et les modalités de contrôle sanitaire respectaient les principes fondamentaux du bloc de constitutionnalité. Il a jugé les dispositions conformes en précisant la portée des termes juridiques et en soulignant l’équivalence des garanties sanitaires offertes. Cette décision invite à examiner d’abord la consécration d’une terminologie territoriale intelligible, avant d’analyser la conciliation entre protection de la santé et principe d’égalité.
I. La consécration d’une terminologie territoriale intelligible
A. L’interprétation univoque de la notion de « territoire national »
Le législateur a utilisé les termes de « territoire national » pour définir le champ d’application des mesures de contrôle sanitaire aux frontières. Les auteurs de la saisine soutenaient que cette expression était erronée car elle risquait d’exclure les collectivités d’outre-mer de la réglementation prévue. La juridiction constitutionnelle rejette cette interprétation restrictive en rappelant que ces termes désignent « le territoire hexagonal, la Corse et les collectivités mentionnées à l’article 72-3 ». Cette définition globale assure une application uniforme de la loi sur l’ensemble de la République sans créer d’ambiguïté pour le justiciable. Les juges considèrent que les dispositions contestées ne sont « ni imprécises ni équivoques » concernant la faculté du Premier ministre de réglementer les déplacements. Cette précision terminologique permet ainsi de couvrir les flux entre l’hexagone et les collectivités ultramarines, ou entre ces collectivités elles-mêmes.
B. La sauvegarde de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi
L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. En l’espèce, le Conseil constitutionnel vérifie que le texte permet aux citoyens de connaître avec certitude l’étendue de leurs obligations en matière de dépistage. La clarté de la loi est ici préservée puisque la désignation du territoire national englobe explicitement toutes les composantes géographiques de la France. Le grief tiré de la méconnaissance des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 est donc logiquement écarté par les juges. La loi remplit sa fonction pédagogique en permettant au Premier ministre d’imposer des examens de dépistage virologique lors des franchissements de frontières. Cette validation technique de la norme législative précède l’examen plus substantiel de la cohérence du dispositif de protection sanitaire.
II. La préservation du principe d’égalité par l’articulation des mesures
A. L’écartement d’une discrimination apparente entre les territoires
Les requérants dénonçaient une différence de traitement injustifiée selon le lieu d’origine du déplacement vers ou depuis les collectivités d’outre-mer. Ils relevaient que le texte prévoyait des mesures spécifiques en cas de nouveau variant pour l’arrivée dans l’hexagone, mais pas pour le trajet inverse. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à des règles différentes pour des situations distinctes, si la différence est en rapport avec l’objet de la loi. Le Conseil constitutionnel admet que le législateur peut adapter les restrictions sanitaires en fonction des menaces épidémiologiques spécifiques affectant chaque portion du territoire. La décision souligne que la lutte contre la propagation de la covid-19 justifie des pouvoirs de police administrative gradués selon la provenance des voyageurs. Cette approche pragmatique permet de répondre à l’impératif de santé publique tout en respectant les exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789.
B. L’équivalence fonctionnelle des risques de saturation et de circulation virale
Le Conseil constitutionnel relève que le paragraphe II de l’article 3 permet d’imposer un dépistage vers les outre-mer en cas de risque de saturation hospitalière. Il considère que l’apparition d’un nouveau variant sur le territoire métropolitain est « nécessairement de nature à caractériser un tel risque » pour ces territoires. Cette lecture combinée des dispositions législatives permet de rétablir une symétrie réelle dans les protections sanitaires accordées à l’ensemble des citoyens français. La juridiction estime ainsi que le dispositif offre des garanties équivalentes, quel que soit le sens du déplacement entre l’hexagone et les collectivités ultramarines. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ne peut qu’être écarté par les membres du Conseil. La loi mettant fin aux régimes d’exception est déclarée conforme, le juge ayant concilié efficacement la liberté d’aller et venir avec la santé publique.