Par une décision n° 2022-842 DC rendue le 12 août 2022, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité d’une loi de finances rectificative. Saisi par plusieurs parlementaires, le juge devait examiner la sincérité des prévisions budgétaires ainsi que la place de dispositions relatives au temps de travail. Les requérants contestaient également la suppression de la contribution à l’audiovisuel public au regard de l’indépendance des médias et de la liberté de communication. Le Conseil rejette le grief de l’insincérité en l’absence d’intention frauduleuse et admet la validité des mesures sociales liées aux impositions de toute nature. Concernant l’audiovisuel, il valide le nouveau financement sous réserve d’une garantie effective des ressources nécessaires aux missions de service public de l’État. L’étude de cette décision porte d’abord sur la préservation de la sincérité et de la structure du domaine des lois de finances. Elle s’attache ensuite aux nouvelles modalités de financement de l’audiovisuel public et aux garanties entourant son indépendance éditoriale.
I. Le contrôle de la sincérité et de la structure budgétaires
A. L’objectivation de la sincérité budgétaire par l’absence d’intention frauduleuse
Le contrôle de la sincérité budgétaire s’appuie sur l’article 32 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Le Conseil rappelle que la sincérité « se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre » du budget national. Les requérants soutenaient qu’une sous-évaluation des recettes fiscales permettait au pouvoir exécutif de présenter ultérieurement des résultats financiers artificiellement améliorés. Les juges constitutionnels considèrent cependant qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une telle volonté de tromper les membres du Parlement.
Au-delà de la conformité des prévisions globales, le juge doit se prononcer sur la présence de mesures particulières au sein du texte législatif.
B. L’admission en loi de finances des mesures sociales rattachées au domaine financier
L’article 5 de la loi déférée permet aux salariés de renoncer à des jours de repos contre une rémunération bénéficiant d’exonérations spécifiques. Les parlementaires invoquaient l’irrégularité de cette mesure au motif qu’elle ne relèverait d’aucune catégorie appartenant au domaine des lois de finances. Le juge constitutionnel décide que ces dispositions sont indissociables des règles relatives à l’assiette et aux taux des impositions de toute nature. Par conséquent, elles trouvent légitimement leur place dans une loi de finances rectificative conformément aux exigences de la loi organique de 2001.
La validation de l’équilibre global et de l’intégration de mesures fiscales permet d’examiner les transformations profondes affectant le financement pérenne de la communication audiovisuelle.
II. La mutation du financement de l’audiovisuel public et ses garanties
A. L’écartement d’un monopole financier de la redevance au profit du législateur
La contestation portait sur l’existence supposée d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant le maintien d’une redevance. Les requérants affirmaient que la loi du 31 mai 1933 obligeait le législateur à financer l’audiovisuel public exclusivement par cette taxe spécifique. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en précisant que le texte de 1933 n’avait pas pour objet de consacrer une telle règle. Cette interprétation préserve la liberté souveraine du législateur pour adapter les ressources publiques aux évolutions économiques et aux nécessités de gestion.
Si la nature de la ressource est désormais libre, le montant et la pérennité des fonds alloués demeurent strictement encadrés par le juge.
B. La protection de l’indépendance de l’audiovisuel par une réserve d’adéquation des ressources
La suppression de la contribution audiovisuelle est validée sous la condition que l’État garantisse des moyens suffisants pour assurer l’indépendance du secteur. Le juge souligne que l’indépendance éditoriale concourt directement à l’exercice effectif de la « libre communication des pensées et des opinions ». Le législateur devra fixer annuellement des ressources permettant aux sociétés audiovisuelles d’accomplir sereinement leurs missions de service public sans pressions extérieures. Cette réserve garantit aux citoyens un accès à une information honnête et pluraliste malgré le changement de nature de la ressource fiscale.