Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 août 2022, une décision relative à la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Plusieurs parlementaires ont contesté des dispositions autorisant l’installation de terminaux méthaniers et le rehaussement des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre. Ils invoquaient une méconnaissance de la Charte de l’environnement, tandis que d’autres griefs visaient l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. La question posée aux juges consistait à déterminer si des mesures exceptionnelles de sécurité énergétique pouvaient légalement limiter des principes constitutionnels environnementaux et économiques. Le Conseil a admis la conformité des articles contestés, sous réserve d’une menace grave sur l’approvisionnement, tout en censurant un cavalier législatif. L’étude de cette décision portera d’abord sur la conciliation entre la protection de l’environnement et la sécurité énergétique, avant d’aborder l’encadrement des libertés économiques et des règles procédurales.
I. La conciliation entre la protection de l’environnement et la sécurité énergétique
A. La consécration de la préservation de l’environnement comme intérêt fondamental
Le juge constitutionnel rappelle que « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Cette affirmation fonde l’obligation pour le législateur de concilier la protection du milieu naturel avec le développement économique et le progrès social. L’article 1er de la Charte de l’environnement impose ainsi que les limitations au droit de vivre dans un environnement équilibré soient strictement proportionnées. En l’espèce, les mesures relatives au terminal méthanier du Havre et aux centrales thermiques portent intrinsèquement atteinte aux objectifs de réduction des émissions polluantes. L’institution valide néanmoins ces choix au nom de la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel économique national et de l’indépendance de la Nation.
B. La justification par la menace grave sur l’approvisionnement
La décision précise que ces dérogations « ne sauraient s’appliquer que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz ». Cette réserve d’interprétation stricte limite le pouvoir discrétionnaire de l’administration et garantit le respect effectif des exigences posées par la Charte. Le législateur doit veiller à ce que les besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins. L’obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre constitue une garantie supplémentaire pour assurer la pérennité des objectifs climatiques nationaux. Les mesures d’évitement et de réduction des atteintes aux espèces protégées doivent être scrupuleusement respectées durant toute la durée d’exploitation des installations. Cette conciliation entre impératifs écologiques et souveraineté nationale appelle une analyse détaillée de l’encadrement des marchés énergétiques.
II. L’encadrement de l’économie électrique et de la procédure législative
A. La limitation proportionnée de la liberté d’entreprendre
L’obligation imposée à l’opérateur historique de céder un volume d’électricité nucléaire à un prix régulé constitue une atteinte manifeste à la liberté d’entreprendre. Le Conseil considère toutefois que cette mesure poursuit un objectif d’intérêt général visant à garantir la stabilité des prix pour le consommateur final. Le législateur a entendu assurer un fonctionnement concurrentiel du marché de l’électricité tout en faisant bénéficier les clients de la compétitivité du parc nucléaire. Cette limitation est jugée proportionnée dès lors que le dispositif reste transitoire et qu’une juste rémunération de l’exploitant doit être préservée. Le prix arrêté doit intégrer les coûts d’exploitation et les investissements nécessaires à la maintenance des centrales pour ne pas léser l’entreprise.
B. La sanction des cavaliers législatifs comme garantie procédurale
Enfin, l’examen de la procédure législative conduit à la censure de l’article 46 prévoyant un rapport sur l’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant. Cette disposition, introduite par voie d’amendement en première lecture, ne présentait aucun lien, même indirect, avec le texte initial déposé sur le bureau parlementaire. Le juge constitutionnel applique ici rigoureusement l’article 45 de la Constitution afin de lutter contre la pratique des cavaliers législatifs. Cette sanction purement procédurale ne préjuge pas de la conformité du fond de la mesure, mais protège la clarté et la sincérité des débats. La décision du 12 août 2022 assure ainsi un équilibre entre l’urgence des mesures sociales et la rigueur des principes fondamentaux.