Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, s’est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023. Plusieurs députés et sénateurs ont saisi la juridiction afin de contester la régularité de la procédure législative ainsi que la sincérité des prévisions budgétaires. Les requérants dénonçaient notamment l’usage successif de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution sur les différentes parties du projet de loi initial. Ils critiquaient également des dispositions relatives à la prise en charge des arrêts de travail prescrits lors de téléconsultations médicales. La question centrale portait sur la validité de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement et sur le respect du droit à la protection de la santé. Les juges ont validé l’essentiel de la procédure législative avant d’examiner la conformité matérielle des dispositions contestées au regard des droits et libertés constitutionnels.

**I. La validation de la procédure législative et de la sincérité budgétaire**

**A. La régularité du recours à l’engagement de la responsabilité du Gouvernement**

Le juge constitutionnel écarte les griefs relatifs à la mise en œuvre de l’article 49, troisième alinéa, de la Constitution pour l’adoption du texte. Les magistrats considèrent que « l’exercice de la prérogative ainsi conférée au Premier ministre n’est soumis à aucune autre condition que celles posées par ces dispositions ». Le Conseil précise que la responsabilité peut être engagée successivement sur les différentes parties du projet sans méconnaître les exigences de la loi organique. Cette interprétation souple favorise la stabilité des institutions tout en garantissant la continuité du financement de la protection sociale pour l’exercice à venir. Le droit d’amendement demeure préservé car les propositions parlementaires font l’objet d’un examen de recevabilité avant tout engagement de la responsabilité ministérielle.

**B. Le contrôle restreint de la sincérité des prévisions financières**

La sincérité de la loi se définit par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre financier déterminé par le texte initial. Le Conseil estime qu’il ne ressort pas des éléments soumis « que les hypothèses économiques sur lesquelles est fondée la loi sont entachées d’une intention de fausser ». Les prévisions de croissance et de masse salariale sont jugées plausibles malgré les réserves émises par le Haut conseil des finances publiques lors de son avis. Une discordance de chiffres entre deux articles n’entache pas la loi d’insincérité dès lors que les montants approuvés s’interprètent de manière cohérente. Cette approche prudente préserve l’autonomie du pouvoir législatif dans l’appréciation des aléas économiques lors de l’élaboration du budget annuel de la sécurité sociale.

**II. La protection des droits fondamentaux et la sanction des cavaliers sociaux**

**A. L’exigence de protection de la santé face aux restrictions de prise en charge**

Le Conseil censure les dispositions limitant le versement d’indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits lors d’une téléconsultation par un médecin tiers. Le juge affirme que le onzième alinéa du Préambule de 1946 impose à la Nation de garantir à tous la protection de la santé. Si le législateur peut lutter contre la fraude, les moyens employés ne doivent pas priver l’assuré social de ses moyens convenables d’existence. Les juges estiment que la seule modalité de consultation médicale « ne permet pas d’établir que l’arrêt de travail aurait été indûment prescrit » par le praticien. Cette mesure constitue une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles car elle peut léser des patients se trouvant dans l’impossibilité de consulter leur médecin traitant.

**B. La préservation du domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale**

Les magistrats prononcent la censure de nombreux articles considérés comme étrangers au domaine obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale pour l’année. Les dispositions relatives à l’organisation des professions de santé ou à la certification des comptes hospitaliers sont écartées pour un motif de procédure. Le juge souligne que ces mesures « n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ». Cette rigueur jurisprudentielle protège la spécificité des lois organiques contre l’introduction de réformes structurelles n’ayant aucun lien avec l’équilibre budgétaire annuel. La décision assure ainsi la clarté des débats parlementaires en limitant strictement le contenu des textes soumis à des délais d’adoption très contraints.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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