Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 janvier 2023, la décision n° 2022-846 DC relative à la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. Saisi par plus de soixante députés, le juge devait se prononcer sur la conformité de nombreuses dispositions répressives et procédurales à la Constitution française. Cette loi de programmation ambitionne de moderniser les moyens de l’État pour garantir la sécurité intérieure sur l’ensemble du territoire national. Les parlementaires requérants soutenaient que diverses mesures portaient atteinte au droit à un procès équitable et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité de la loi.

Le litige portait notamment sur la régularité de la procédure législative et sur l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et les libertés individuelles. Les griefs invoqués concernaient l’introduction tardive d’amendements et l’insuffisance du contrôle juridictionnel sur certains actes de police judiciaire. Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du texte tout en censurant des dispositions jugées contraires à l’article 45 de la Constitution ou aux droits de la défense. L’examen des motifs permet de distinguer la protection des exigences procédurales et le renforcement encadré de l’arsenal répressif.

I. L’exigence de régularité procédurale et de sauvegarde des libertés individuelles

Le juge constitutionnel rappelle fermement les règles de recevabilité des amendements pour garantir la clarté et la sincérité du débat parlementaire au cours des lectures. Cette rigueur procédurale se double d’une vigilance constante quant au maintien de l’autorité judiciaire dans son rôle de gardienne de la liberté individuelle.

A. La censure des dispositions dépourvues de lien avec le projet initial

L’article 45 de la Constitution impose que tout amendement présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis lors de la première lecture. Le Conseil constitutionnel censure les articles 15 et 26 car ils ne présentent pas ce lien nécessaire avec les dispositions initiales du projet de loi. Il considère que ces mesures relatives aux violences sur les élus ou aux menaces de mort sont « adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ». Cette solution classique protège le Parlement contre l’insertion de cavaliers législatifs qui nuiraient à la cohérence du travail législatif et à l’intelligibilité des normes. Elle oblige le Gouvernement à respecter le périmètre initial du texte ou à initier une nouvelle procédure législative pour les dispositions déclarées inconstitutionnelles.

B. Le maintien indispensable de la direction de l’autorité judiciaire

L’article 66 de la Constitution dispose que la police judiciaire doit rester placée sous la direction et le contrôle effectif de l’autorité judiciaire compétente. Le Conseil censure ainsi la disposition de l’article 10 qui dispensait d’autorisation judiciaire l’acquisition licite de contenus sous pseudonyme par les services de police. Le juge estime que cette dispense « prive de garanties légales le droit à un procès équitable » au regard de la nature particulière de ces actes. De même, il invalide la possibilité pour les assistants d’enquête de transcrire des interceptions sans le contrôle direct d’un officier de police judiciaire. Cette protection garantit que les agents ne disposant pas de pouvoirs généraux d’enquête ne puissent accomplir des actes portant atteinte à la vie privée.

La protection des garanties fondamentales n’interdit pas au législateur d’adapter les moyens d’investigation et de répression aux mutations technologiques de la société française actuelle.

II. Une extension validée des moyens de répression et d’investigation

Le Conseil constitutionnel reconnaît la nécessité de lutter efficacement contre la cybercriminalité tout en veillant à la précision des définitions pénales pour exclure l’arbitraire. Il valide parallèlement le développement de procédures simplifiées de traitement de la délinquance de proximité pour assurer une réponse pénale plus rapide.

A. L’adaptation de la réponse pénale face aux défis technologiques

La création de l’article 323-3-2 du code pénal vise à réprimer les opérateurs de plateformes facilitant sciemment la cession de produits ou services manifestement illicites. Les requérants contestaient l’imprécision de cette incrimination, mais le juge considère que les termes employés sont « suffisamment clairs et précis » pour le législateur. Il souligne que l’élément moral de l’infraction est garanti par l’exigence d’une action intentionnelle de l’opérateur qui doit agir en connaissance de cause. Le Conseil valide également l’aggravation des peines pour les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données commises à l’encontre de l’État ou en bande organisée. Il juge que « le législateur n’a pas institué des peines manifestement disproportionnées » au regard de la gravité croissante de ces comportements cybercriminels.

B. L’extension encadrée de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle

L’article 25 de la loi étend le mécanisme de l’amende forfaitaire à de nombreux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans. Le Conseil constitutionnel valide cette extension en rappelant que ces infractions doivent avoir des éléments constitutifs dont la constatation matérielle peut être aisément établie. Cette procédure permet d’éteindre l’action publique par le paiement d’une somme déterminée, sans intervention préalable d’un juge, pour désengorger les tribunaux correctionnels. Le juge précise toutefois que le montant de l’amende doit rester faible et que les droits de la défense doivent être préservés lors de la contestation. Cette décision confirme la constitutionnalité d’une justice pénale plus rapide pour les délits de faible gravité tout en maintenant des garde-fous essentiels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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