Le Conseil constitutionnel a rendu, le 31 mars 2022, une décision relative à la conformité de l’article 609 du code de procédure pénale. Cette disposition régit les modalités de renvoi après une cassation en matière correctionnelle ou de police. Des requérants faisaient l’objet de poursuites pénales et ont contesté la possibilité d’une aggravation de leur peine devant la juridiction de renvoi. Après une condamnation en appel, ils ont formé un pourvoi en cassation ayant abouti à l’annulation de la décision attaquée. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité le 26 janvier 2022. Les auteurs de la question soutenaient que la menace d’une peine supérieure portait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Il s’agissait de déterminer si la remise en cause d’une décision sur le seul pourvoi du prévenu pouvait légalement aboutir à une aggravation des sanctions. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme à la Constitution en soulignant l’absence d’entrave à l’exercice du pourvoi.
I. La consécration d’un accès intact à la juridiction de cassation
A. L’absence d’entrave directe à l’exercice du pourvoi
Le Conseil constitutionnel souligne que l’article critiqué « n’a ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité pour la personne condamnée de former un pourvoi ». Cette analyse garantit que le justiciable conserve la faculté de solliciter l’annulation d’une décision de justice entachée d’illégalité. Le droit de soumettre un grief à la Haute juridiction demeure ainsi intact malgré les conséquences éventuelles du renvoi. L’instance constitutionnelle refuse de voir dans le risque d’une peine plus lourde un obstacle substantiel à l’exercice de cette voie de droit. Elle considère que la procédure de cassation remplit sa fonction de contrôle de la légalité sans subir de restriction normative.
B. Les conséquences de la remise des parties dans l’état antérieur
L’annulation d’une décision par la Cour de cassation replace nécessairement la personne condamnée « dans la situation où elle se trouvait avant le prononcé de la décision ». L’effet rétroactif de la cassation efface le jugement annulé pour permettre un nouvel examen complet de l’affaire. La juridiction de renvoi doit ainsi statuer à nouveau en fait et en droit sur les éléments qui lui sont soumis. Cette remise en l’état initial justifie que les limites du litige soient celles existant avant l’arrêt désormais disparu. La cour d’appel de renvoi retrouve alors la plénitude de sa juridiction pour apprécier la culpabilité et la peine.
II. La légitimation du risque d’aggravation de la sanction
A. La persistance de l’effet des appels initiaux
La possibilité d’aggraver la peine dépend de la présence d’un appel du ministère public lors de la phase de jugement précédente. Le Conseil précise que cette circonstance « est sans incidence sur l’effectivité du pourvoi en cassation » même si l’annulation profite au seul prévenu. Le périmètre de la saisine de la cour de renvoi est défini par les actes d’appel originels qui n’ont pas perdu leur force. La protection contre l’aggravation ne saurait donc s’étendre au-delà des garanties déjà offertes par le code de procédure pénale. Cette solution maintient l’équilibre entre les droits de la défense et les prérogatives de l’accusation dans le procès pénal.
B. L’étroitesse du contrôle de l’effectivité du recours
Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 est écarté au motif que le recours demeure juridiquement ouvert. Le Conseil estime que la liberté du prévenu de contester sa condamnation n’est pas entravée par la perspective d’un débat renouvelé. Cette décision confirme une approche rigoureuse de l’effectivité du recours, distinguant la validité de la procédure de l’opportunité stratégique du plaideur. La disposition contestée est ainsi déclarée conforme à l’ensemble des droits et libertés que la Constitution garantit. L’absence d’effet dissuasif inconstitutionnel consacre la constitutionnalité du mécanisme de renvoi tel qu’interprété par la jurisprudence constante.