Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-990 QPC du 22 avril 2022

Le Conseil constitutionnel a rendu le 21 avril 2022 une décision relative à l’encadrement législatif de la gestion des déchets ménagers. Cette question prioritaire de constitutionnalité portait sur la conformité de l’article L. 541-1 du code de l’environnement aux droits garantis par la Constitution. L’ordonnance du 29 juillet 2020 a introduit des restrictions concernant les installations de tri mécano-biologique pour favoriser la valorisation des déchets organiques. Le Conseil d’État a transmis cette contestation au juge constitutionnel le 24 février 2022 après une saisine par plusieurs associations. Les requérants dénonçaient une méconnaissance de la libre administration locale ainsi qu’une atteinte injustifiée au droit de propriété des collectivités territoriales. Ils critiquaient également l’interdiction des subventions publiques pour ces équipements techniques dont la performance était jugée insuffisante par le pouvoir législatif. Le Conseil constitutionnel a néanmoins rejeté l’ensemble des griefs pour déclarer les dispositions législatives contestées conformes aux exigences constitutionnelles.

**I. La promotion de la valorisation organique face à l’autonomie territoriale**

**A. La consécration législative d’une hiérarchie des modes de traitement**

Le législateur dispose d’un large pouvoir pour définir les objectifs nationaux de protection de l’environnement et de gestion des matières résiduelles. Dans sa décision du 21 avril 2022, le Conseil constitutionnel souligne que l’autorité législative a « entendu, pour mettre en œuvre les objectifs de réduction et de valorisation des déchets ménagers, privilégier le tri à la source ». Cette orientation politique repose sur le constat que les installations de traitement mécano-biologique présentent des performances de valorisation jugées insuffisantes. La loi impose donc une hiérarchie stricte en favorisant les modes de collecte permettant une meilleure qualité de traitement des biodéchets. Cette priorité donnée au tri à la source participe directement à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

La décision précise que le législateur peut assujettir les administrations locales à des obligations précises répondant à des fins d’intérêt général. Le juge rappelle que les mesures de gestion des déchets doivent décliner localement les objectifs nationaux de réduction des ordures ménagères. Cette volonté de rationalisation technique ne constitue pas une ingérence arbitraire mais une application concrète des exigences écologiques contemporaines. Le choix de limiter certains dispositifs techniques s’inscrit dans une stratégie globale de transition vers une économie circulaire plus performante. La cohérence du service public de gestion des déchets justifie cette intervention législative sur les modalités de traitement des matières.

**B. Le maintien de la capacité décisionnelle des conseils locaux**

La libre administration des collectivités territoriales constitue un principe fondamental protégé par les articles 34 et 72 de la Constitution. Toutefois, le Conseil constitutionnel estime que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à cette autonomie de gestion. Le juge observe que les textes « se bornent à soumettre la création d’installations de tri mécano-biologique (…) au respect de la condition (…) de généralisation du tri à la source ». Cette exigence n’interdit pas formellement aux collectivités de recourir à de telles installations mais encadre simplement leur développement futur. Les collectivités conservent ainsi leur compétence pour organiser le service public tout en respectant un cadre technique national harmonisé.

L’exploitation des sites déjà existants n’est pas remise en cause par les nouvelles règles de conditionnalité et d’interdiction des aides. Les autorités locales peuvent poursuivre leurs activités actuelles sans subir de fermeture forcée de leurs infrastructures de traitement des déchets ménagers. L’interdiction des financements publics vise uniquement à empêcher l’accroissement des capacités de tri dont le bilan écologique est jugé décevant. Cette restriction budgétaire n’entrave pas la libre administration car elle ne prive pas les collectivités de leurs ressources globales obligatoires. Le législateur a ainsi opéré une conciliation équilibrée entre les prérogatives locales et les nécessités de la politique environnementale nationale.

**II. L’exercice mesuré du contrôle de constitutionnalité des choix environnementaux**

**A. La reconnaissance de la discrétion du législateur en matière technique**

Le Conseil constitutionnel adopte une position de retenue judiciaire lorsqu’il examine la pertinence des choix techniques opérés par le pouvoir législatif. Il affirme qu’il « n’appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies ». Le juge vérifie seulement que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Cette approche garantit le respect de la séparation des pouvoirs tout en assurant une protection minimale contre l’arbitraire législatif. La validation de la politique de gestion des biodéchets repose sur la rationalité globale du dispositif mis en place par l’ordonnance.

L’incompétence négative et l’inintelligibilité de la loi étaient également invoquées par les requérants pour contester la clarté des obligations nouvelles. Le juge écarte ces arguments en considérant que la condition de généralisation du tri à la source est définie de façon suffisante. La précision des termes employés permet aux autorités locales de connaître l’étendue de leurs obligations avant d’envisager une modification notable de leurs installations. Cette clarté normative assure la sécurité juridique nécessaire à la planification des investissements publics dans le secteur de l’environnement. Le contrôle restreint opéré par le juge confirme la légitimité du législateur à orienter les modes de traitement industriel des déchets.

**B. La préservation de l’égalité devant la loi et de la sécurité juridique**

Le respect du principe d’égalité implique que des situations semblables soient traitées de manière identique par les dispositions législatives et réglementaires. Le Conseil constitutionnel rejette le grief tiré d’une différence de traitement injustifiée entre les diverses catégories de collectivités territoriales. Il souligne que les dispositions « n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement » entre les structures ayant déjà choisi le tri mécano-biologique. Toutes les collectivités sont soumises à la même obligation de généralisation du tri à la source pour obtenir des autorisations nouvelles. La loi s’applique uniformément sur l’ensemble du territoire national sans introduire de privilèges ou de discriminations fondés sur des choix passés.

La sécurité juridique est également préservée puisque les nouvelles contraintes n’ont pas d’effet rétroactif sur les droits acquis des exploitants. Le Conseil constitutionnel confirme que les mesures de conditionnalité respectent les exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme. La protection de l’environnement, érigée en objectif prioritaire, justifie pleinement ces ajustements législatifs impactant les modalités d’exercice du droit de propriété. La décision du 21 avril 2022 renforce ainsi la base légale des politiques publiques visant à réduire durablement l’enfouissement des déchets résiduels. Cette jurisprudence stabilise le cadre juridique applicable aux services publics environnementaux pour les prochaines années de mise en œuvre.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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