Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 mars 2023, une décision relative à la conformité de l’article 1386-12 du code civil aux libertés constitutionnelles. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’exclusion de l’exonération pour risque de développement en matière de produits issus du corps humain. Des demandeurs ont contesté cette disposition à l’occasion d’un litige indemnitaire relatif à des dommages causés par un produit de santé défaillant. La Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 91 du 5 janvier 2023) a transmis cette question en s’interrogeant sur une éventuelle rupture d’égalité. Les requérants soutenaient que limiter cette exclusion aux seuls produits du corps humain créait une discrimination injustifiée au détriment des autres victimes. La juridiction devait déterminer si cette différence de traitement méconnaissait le principe d’égalité devant la loi énoncé par la Déclaration de 1789. Elle décide que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution car la différence de situation justifie un régime de responsabilité distinct.
I. L’affirmation d’un régime de responsabilité protecteur et autonome
A. La reconnaissance de la compétence constitutionnelle face au droit de l’Union
Le Conseil constitutionnel précise d’abord qu’il est compétent pour contrôler la conformité de l’article 1386-12 du code civil aux droits et libertés garantis. La décision souligne que l’article 15 de la directive européenne permet aux États membres d’exclure cette cause d’exonération de leur propre législation nationale. Dès lors, les dispositions contestées ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive européenne. Cette autonomie législative permet au juge constitutionnel d’exercer son contrôle habituel sur le respect du principe d’égalité devant la loi par le législateur.
B. L’interprétation stricte de l’exonération pour risque de développement
Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut sauf s’il prouve l’impossibilité scientifique de déceler ce défaut. L’article 1386-12 prévoit que le producteur ne peut invoquer cette cause d’exonération « lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ». Cette règle constitue une dérogation majeure au régime général de responsabilité civile qui vise à protéger les victimes de produits de santé dangereux. Le Conseil valide ce choix en expliquant que le législateur peut limiter certaines causes d’exonération pour répondre à des impératifs de santé publique.
II. La justification constitutionnelle de la différence de traitement entre les victimes
A. La spécificité des risques inhérents aux éléments du corps humain
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes selon des critères objectifs. Les juges observent que les éléments du corps humain « emportent par eux-mêmes des risques spécifiques, indépendamment de tout processus de fabrication » industrielle classique. Cette dangerosité intrinsèque justifie que les victimes de ces produits reçoivent une protection juridique supérieure à celle offerte aux victimes d’autres produits. La différence de traitement repose ainsi sur une différence de situation réelle en rapport direct avec l’objet de la loi sur la responsabilité.
B. La conformité de l’arbitrage législatif entre innovation et indemnisation
Le législateur a entendu préserver la recherche scientifique tout en garantissant l’indemnisation des dommages causés par des produits issus de la biologie humaine. Le Conseil constitutionnel juge que cette distinction ne méconnaît aucun droit ni aucune liberté que la Constitution garantit aux citoyens ou aux producteurs. L’article 1386-12 du code civil est donc déclaré conforme à la Constitution par la juridiction à l’issue de cet examen rigoureux de proportionnalité. Cette décision renforce la sécurité juridique des victimes d’accidents médicaux tout en respectant le cadre européen de la responsabilité du fait des produits.