Le Conseil constitutionnel, saisi par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 janvier 2023, examine la constitutionnalité de l’isolement en psychiatrie. Cette saisine porte sur la conformité aux droits et libertés constitutionnels des mesures de contention mécanique appliquées aux patients hospitalisés sans leur consentement. Des patients faisant l’objet de soins psychiatriques contraints ont subi des mesures de placement en chambre d’isolement pour prévenir un dommage imminent pour autrui. La Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 26 janvier 2023 sous les numéros 152 et 153, a transmis ces questions prioritaires de constitutionnalité. Les requérants dénonçaient l’absence de notification immédiate des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif lors de ces placements. La question consistait à déterminer si le défaut d’information du patient sur ses droits au début de la mesure altérait substantiellement ses garanties fondamentales. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes car les voies de recours existantes assurent une protection suffisante des droits des malades. L’analyse portera d’abord sur la validation de l’encadrement procédural de ces mesures privatives de liberté avant d’étudier la portée de cette décision.
I. La validation d’un encadrement procédural jugé suffisant A. L’articulation des contrôles juridictionnels existants Le juge souligne que le patient peut « saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée ». Cette faculté est ouverte à la personne intéressée mais également à ses proches ou à toute personne agissant dans son intérêt légitime. De plus, le magistrat judiciaire doit impérativement être saisi par le directeur de l’établissement avant l’expiration de délais strictement définis par la loi. « Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues » légalement.
B. L’absence d’obligation de notification immédiate des voies de recours Le Conseil estime que l’omission d’une information immédiate sur le droit de demander la mainlevée ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux libertés. Cette solution repose sur le fait que le contrôle exercé par le juge judiciaire demeure effectif malgré l’absence d’une telle notification systématique. Les juges constitutionnels précisent que le patient conserve la possibilité d’exercer « une action en responsabilité devant les juridictions compétentes » pour obtenir réparation. L’absence d’information initiale est compensée par l’ensemble des voies de droit ouvertes traduisant une conciliation équilibrée entre sécurité et libertés individuelles.
II. Une conciliation rigoureuse entre protection de l’ordre public et libertés individuelles A. L’exclusion des garanties spécifiques à la matière pénale Le Conseil écarte le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense en raison de la nature non répressive de la mesure. Ces dispositions « ne relèvent pas d’une procédure de recherche d’auteurs d’infractions et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition ». Puisque l’isolement vise uniquement la sécurité, les exigences liées à l’assistance obligatoire d’un avocat dès le début de la mesure sont écartées. La haute juridiction distingue ainsi clairement les mesures de sûreté sanitaire des procédures pénales dont les garanties sont traditionnellement plus contraignantes.
B. Le maintien de l’équilibre entre sécurité et droits fondamentaux Cette décision confirme la constitutionnalité d’un dispositif qui privilégie l’efficacité de la prise en charge médicale d’urgence face aux risques de dommages. Le Conseil rappelle que ces pratiques doivent rester des « pratiques de dernier recours » et être mises en œuvre de manière proportionnée au risque. Le juge valide le rôle central du psychiatre dans l’évaluation de la nécessité immédiate de telles contraintes physiques pour protéger les tiers. Par conséquent, les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution dans le respect des droits et libertés garantis.