Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-1046 QPC du 21 avril 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 avril 2023, une décision relative à la conformité du quatrième alinéa de l’article 96 du code de procédure pénale. Ce texte organise les modalités des perquisitions diligentées par un juge d’instruction dans les locaux d’un ministère lors d’une information judiciaire.

Des opérations de saisie ont été réalisées dans les bureaux d’un membre du Gouvernement afin de rechercher des éléments de preuve utiles à l’enquête. La procédure pénale s’est déroulée devant une juridiction spécialisée compétente pour juger les actes accomplis par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions. Le requérant a déposé une requête en annulation des actes de procédure devant la commission d’instruction de cette juridiction d’exception. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a finalement renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel par un arrêt du 17 février 2023.

Le requérant soutient que le législateur a méconnu sa propre compétence en omettant de protéger les prérogatives gouvernementales lors des investigations judiciaires. Cette carence législative affecterait, selon son argumentation, le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs applicable à l’égard de l’autorité exécutive. La question posée est de savoir si l’absence de régime protecteur dérogatoire pour les perquisitions ministérielles méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution.

La juridiction constitutionnelle juge que la séparation des pouvoirs ne peut être invoquée seule dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elle écarte le grief d’incompétence négative et déclare la disposition législative contestée conforme aux exigences de la loi fondamentale. L’analyse portera sur les conditions d’invocabilité des principes institutionnels avant d’examiner la validité des procédures d’enquête de droit commun applicables à l’exécutif.

I. La délimitation restrictive de l’invocabilité du principe de séparation des pouvoirs

A. L’exigence d’une atteinte aux droits et libertés constitutionnels

Le Conseil constitutionnel rappelle que la procédure de contrôle a posteriori se limite strictement aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le principe de séparation des pouvoirs, issu de l’article 16 de la Déclaration de 1789, régit principalement l’organisation équilibrée des autorités publiques. Sa méconnaissance « ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ». Cette règle limite le champ des contestations possibles afin d’éviter que le juge constitutionnel ne devienne un arbitre des conflits institutionnels. La protection du Gouvernement contre les immixtions judiciaires ne constitue pas un droit subjectif dont un justiciable pourrait se prévaloir directement. La juridiction refuse ainsi d’ériger les règles de fonctionnement des pouvoirs publics en libertés individuelles protégées par le mécanisme du renvoi préjudiciel.

B. Le rejet du grief fondé sur l’incompétence négative du législateur

Le requérant critiquait le silence de la loi concernant les modalités précises des saisies opérées au sein des structures administratives centrales de l’État. Le grief d’incompétence négative suppose que le législateur n’a pas exercé toute l’étendue des attributions que lui confère l’article 34 de la Constitution. Toutefois, cette méconnaissance législative n’est opérante que lorsqu’elle porte directement préjudice à l’exercice effectif d’une liberté constitutionnellement protégée par le texte suprême. Le Conseil considère que « le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur (…) ne peut qu’être écarté ». L’absence de dispositions spécifiques protégeant le secret des délibérations gouvernementales ne constitue pas une omission inconstitutionnelle au sens de la jurisprudence. La délimitation des griefs invocables permet de confirmer la validité constitutionnelle des règles de perquisition communes applicables aux locaux ministériels.

II. La préservation de la conformité des règles de procédure pénale communes

A. L’application uniforme des garanties de perquisition au pouvoir exécutif

La décision valide l’application des articles 56 et 56-1 à 56-5 du code de procédure pénale aux enquêtes visant les membres de l’exécutif. Ces textes prévoient déjà que l’officier de police judiciaire doit assurer « le respect du secret professionnel et des droits de la défense ». Le droit commun offre ainsi une protection suffisante qui s’applique à toute perquisition, quel que soit le statut de la personne concernée. Le juge d’instruction dispose de pouvoirs étendus pour recueillir les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité judiciaire dans un État de droit. L’équilibre entre la recherche des auteurs d’infractions et la protection des secrets professionnels semble préservé sans nécessiter de réforme législative.

B. La portée limitée de la décision sur la protection fonctionnelle ministérielle

En déclarant le texte conforme, le juge refuse de créer un privilège de juridiction ou de procédure en faveur des membres du Gouvernement. Cette position renforce l’idée d’une responsabilité pénale des ministres soumise aux règles ordinaires de l’investigation sous réserve des compétences de juridictions spéciales. Les dispositions contestées « ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » et conservent leur validité pleine dans l’ordre juridique. La portée de cet arrêt réside dans la réaffirmation de la neutralité des règles de procédure pénale face aux fonctions politiques des suspects. Le silence sur l’immunité exécutive lors des phases d’enquête confirme que la protection du pouvoir ne doit pas faire obstacle à l’action judiciaire. Cette solution assure la pérennité des moyens d’action du juge d’instruction au sein des administrations les plus sensibles de la République.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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