Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 juin 2023, une décision relative à la conformité de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique. Cette disposition organise l’accès aux données des tiers donneurs de gamètes pour les personnes nées d’une assistance médicale à la procréation. Un requérant a contesté la réforme de la bioéthique du 2 août 2021 qui autorise une commission à contacter les anciens donneurs. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité le 7 avril 2023, le juge constitutionnel a dû statuer sur le respect de la vie privée. Le grief portait sur la remise en cause des effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de textes antérieurs. Le requérant soutenait que le contact par la commission violait l’anonymat garanti lors du don initial réalisé avant l’entrée en vigueur de la loi. La juridiction constitutionnelle a déclaré la disposition conforme en précisant que la communication de l’identité reste subordonnée au consentement exprès du donneur. Elle a toutefois assorti sa décision d’une réserve d’interprétation visant à protéger les donneurs contre des demandes répétées de la part de la commission. L’examen de la garantie des droits précède l’analyse de la conciliation opérée par le législateur entre les intérêts concurrents des individus concernés par la mesure.
I. La sauvegarde des attentes légitimes liées au régime de l’anonymat
A. Le rejet du grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits
Le législateur peut modifier des textes antérieurs mais il ne saurait porter atteinte aux situations légalement acquises sans un motif d’intérêt général suffisant. Les juges rappellent que les articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique garantissaient autrefois un anonymat absolu. Le requérant estimait que la nouvelle procédure de contact par la commission brisait cette promesse de silence faite aux donneurs lors de leur démarche. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en soulignant que la loi de 2021 ne supprime pas rétroactivement la protection de l’identité des anciens donneurs. Il considère que le simple fait d’être sollicité par une autorité administrative ne constitue pas une rupture des effets attendus de la loi ancienne. Cette approche permet de faire évoluer le cadre juridique de la bioéthique sans pour autant déstabiliser les fondements contractuels et éthiques des dons passés.
B. La persistance du secret de l’identité conditionnée par le consentement
La décision précise que la communication des informations est subordonnée au consentement de la personne ayant effectué le don de gamètes ou d’embryons. Les juges soulignent que les dispositions contestées « ne remettent pas en cause la préservation de l’anonymat qui pouvait légitimement être attendue par le tiers donneur ». Le droit au secret n’est donc pas levé unilatéralement par l’État car la volonté du donneur demeure l’élément déclencheur de toute divulgation. Cette interprétation sauve la constitutionnalité de la mesure en transformant l’anonymat subi en un droit de regard personnel sur la transmission de ses données. La commission d’accès joue ici un rôle de médiateur neutre sans jamais imposer au citoyen la révélation de son identité civile aux demandeurs. Cette protection de l’anonymat se double d’un contrôle strict de l’équilibre entre le droit au secret et le besoin de connaître ses racines personnelles.
II. La conciliation délicate entre vie privée et droit d’accès aux origines
A. La validation d’une procédure de contact exempte de toute coercition
Le droit au respect de la vie privée découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le législateur a entendu assurer ce respect tout en ménageant l’accès de la personne issue du don à la connaissance de ses origines. Le Conseil constitutionnel refuse de substituer son appréciation à celle du Parlement concernant le point d’équilibre choisi entre ces deux exigences constitutionnelles opposées. La simple possibilité d’être contacté par une commission administrative ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l’intimité de la vie privée du donneur. Les juges considèrent que la mesure est appropriée car elle facilite la quête identitaire des enfants nés de ces dons sans brusquer les donneurs. La procédure respecte la tranquillité des familles en plaçant un écran administratif entre l’enfant devenu majeur et la personne ayant contribué à sa naissance.
B. La réserve d’interprétation relative au caractère unique de la sollicitation
La conformité de la loi est prononcée sous une réserve importante énoncée au paragraphe 14 de la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2023. La commission ne saurait avoir pour effet de soumettre le tiers donneur à des demandes répétées émanant d’une même personne en cas de refus. Cette précision jurisprudentielle interdit tout harcèlement administratif ou moral qui pourrait découler d’une lecture trop large des missions confiées à la commission d’accès. Le juge protège ainsi le droit au silence du donneur qui a déjà manifesté son opposition à la levée de son anonymat personnel. Cette réserve limite la portée de la loi aux seules nécessités d’une information éclairée sans transformer la recherche des origines en une traque incessante. La décision assure finalement la pérennité du système de don en garantissant que le consentement donné autrefois ne sera pas remis en question.