Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2023-1055 QPC du 15 juin 2023, s’est prononcé sur la conformité de l’interdiction des étiquettes non compostables. L’article 80 de la loi du 10 février 2020 dispose qu’il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes. Une association professionnelle a contesté cette mesure devant le Conseil d’État qui a transmis la question prioritaire de constitutionnalité le 26 avril 2023. La requérante soutenait que cette obligation portait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. Elle invoquait également une violation du principe de légalité des délits et des peines en raison du caractère imprécis de l’interdiction. Les juges constitutionnels devaient déterminer si cette restriction aux libertés économiques était justifiée et proportionnée aux objectifs environnementaux poursuivis par le législateur. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme à la Constitution en validant la conciliation opérée par le législateur entre liberté économique et protection de l’environnement. L’analyse porte d’abord sur la limitation de la liberté d’entreprendre avant d’aborder le rejet des griefs techniques liés à l’égalité et à la légalité.
**I. La primauté de la protection environnementale sur la liberté d’entreprendre**
**A. La mise en œuvre d’un objectif de valeur constitutionnelle**
Le législateur a entendu « favoriser le compostage des biodéchets et la réduction des déchets plastiques » pour mettre en œuvre la valorisation des déchets ménagers. Par cette mesure, il poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement issu de la Charte de l’environnement de 2004. Cette finalité légitime permet d’apporter des limitations à la liberté d’entreprendre découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de 1789. Les juges soulignent que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif d’intérêt général visé par le Parlement.
**B. Le contrôle restreint de la proportionnalité de l’interdiction**
La restriction imposée aux opérateurs économiques porte uniquement sur les étiquettes qui ne sont pas « compostables en compostage domestique » et biosourcées. Cette interdiction ciblée ne constitue pas une atteinte manifestement disproportionnée au regard de la protection nécessaire de la nature et des sols. Le Conseil constitutionnel refuse de substituer son appréciation à celle du législateur sur le choix des moyens techniques pour réduire la pollution plastique. L’équilibre ainsi trouvé respecte les conditions d’exercice de l’activité économique tout en garantissant une réduction effective des déchets non dégradables. Cette validation de la proportionnalité de l’interdiction conduit la juridiction constitutionnelle à examiner les autres moyens soulevés par la partie requérante.
**II. L’écartement des griefs relatifs à l’égalité et à la légalité**
**A. L’absence de rupture caractérisée du principe d’égalité**
La requérante invoquait une discrimination entre les produits d’origine nationale et ceux issus de l’importation ou destinés spécifiquement à l’exportation. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en précisant que l’interdiction frappe uniformément tous les végétaux mis en vente sur le territoire français. Cette mesure s’applique sans distinction d’origine géographique, ce qui écarte toute rupture d’égalité entre les différents opérateurs du secteur agroalimentaire. Le principe d’égalité devant la loi est donc préservé puisque la règle s’applique de manière identique à toutes les situations juridiques comparables.
**B. L’inopérance du grief tiré de la légalité des délits et des peines**
Le dernier grief portait sur l’absence de clarté de l’interdiction alors que sa méconnaissance est sanctionnée par une amende de nature contraventionnelle. Les juges considèrent ce moyen comme inopérant car la disposition législative contestée ne définit pas elle-même les éléments constitutifs de l’infraction pénale. Il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif, de définir les contraventions avec une précision suffisante conformément à la Constitution. La décision confirme ainsi la séparation des compétences entre le législateur et le pouvoir exécutif en matière de droit pénal spécial.