Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 juillet 2023, une décision importante relative à l’encadrement de la détention provisoire devant les cours d’assises. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité des dispositions régissant la prolongation de l’incarcération après un renvoi d’affaire.
Un accusé renvoyé devant une juridiction criminelle contestait le maintien de sa détention sans limite précise après l’ouverture initiale de ses débats. La Cour de cassation a transmis cette question le 11 mai 2023, soulignant une potentielle méconnaissance de la protection constitutionnelle de la liberté individuelle.
Le requérant soutenait que l’absence de durée maximale de détention après un renvoi créait une situation d’arbitraire pour les personnes détenues. Il invoquait également une rupture d’égalité par rapport aux accusés n’ayant pas encore comparu devant la juridiction de jugement compétente.
Le problème de droit résidait dans l’absence de mécanisme légal de péremption automatique du titre de détention une fois que l’accusé a comparu. La Haute juridiction devait déterminer si ce vide législatif portait une atteinte disproportionnée aux exigences de l’article 66 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution, sous une réserve d’interprétation stricte concernant le contrôle du délai raisonnable. L’analyse portera sur la validation du cadre législatif actuel avant d’examiner la portée de la garantie judiciaire imposée par les Sages.
I. L’absence de plafond légal après la comparution de l’accusé
A. Le maintien du titre de détention au-delà du délai initial
L’article 181 du code de procédure pénale prévoit que le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire jusqu’au jugement définitif de l’affaire. La loi impose toutefois une remise en liberté d’office si l’accusé « s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an ».
Cette règle de caducité s’efface dès lors que l’intéressé s’est présenté devant ses juges, même si l’audience est ultérieurement renvoyée. Le Conseil relève que « la détention provisoire de l’accusé peut se poursuivre jusqu’au jugement » sans que le législateur ne fixe de limite temporelle chiffrée.
B. Le rejet du grief tiré de la rupture d’égalité
Le requérant arguait d’une différence de traitement injustifiée entre les accusés en attente de premier jugement et ceux subissant un renvoi. Le régime juridique applicable varie effectivement selon que la procédure a techniquement débuté ou qu’elle se trouve encore en phase d’attente.
Les juges estiment que ces situations procédurales distinctes justifient l’application de règles de délais différentes pour le maintien en cellule. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est écarté car les catégories de détenus ne se trouvent pas dans une position identique.
II. L’exigence constitutionnelle d’un contrôle fondé sur le délai raisonnable
A. Le rappel des prérogatives de l’autorité judiciaire
L’article 66 de la Constitution dispose que « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Cette mission implique un contrôle effectif sur la nécessité des mesures privatives de liberté.
Le Conseil rappelle que la cour d’assises doit se prononcer sur le maintien en détention lorsqu’elle ordonne le renvoi de l’affaire. Elle doit alors vérifier que les critères de l’article 144 du code de procédure pénale demeurent réunis pour justifier l’incarcération prolongée.
B. La portée de la réserve d’interprétation relative au délai raisonnable
La décision subordonne la constitutionnalité de la loi à une obligation de vigilance de la part des magistrats saisis d’une demande de libération. La liberté ne saurait être préservée « si l’autorité judiciaire ne contrôlait pas, à cette occasion, la durée de la détention » de manière concrète.
Le juge doit impérativement ordonner la mise en liberté lorsque la durée totale de l’incarcération « excède un délai raisonnable » au regard des circonstances. Cette injonction supplée l’absence de plafond automatique pour garantir que l’atteinte à la liberté reste proportionnée aux nécessités de l’instruction criminelle.