Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 juillet 2023, une décision fondamentale relative à la protection des mineurs contre les crimes et délits sexuels. Cette décision fait suite à une question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 mai 2023. Le litige porte sur les dispositions du code pénal créant une infraction de viol spécifique entre un majeur et un mineur de quinze ans. Le requérant alléguait que ces textes instauraient une présomption de culpabilité irréfragable en se passant de la preuve d’une absence de consentement manifeste. Il critiquait également une méconnaissance des principes de légalité des délits ainsi que de nécessité et de proportionnalité des peines criminelles encourues. La juridiction devait déterminer si l’incrimination d’actes sexuels fondée sur le seul écart d’âge respectait les droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité. Les sages ont déclaré les textes conformes en soulignant que le législateur a entendu renforcer la sécurité des jeunes victimes par une qualification pénale autonome. Cette étude examinera d’abord la validation d’une incrimination autonome fondée sur des critères objectifs, avant d’analyser la consécration d’une réponse pénale proportionnée à l’objectif de protection.

I. La validation d’une incrimination autonome fondée sur des critères objectifs

A. L’absence de présomption de culpabilité attentatoire aux droits fondamentaux

Le Conseil constitutionnel affirme d’abord que les dispositions contestées n’instituent aucune présomption de culpabilité contraire à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. La juridiction souligne que cette incrimination « ne repose pas sur une présomption d’absence de consentement de la victime » mais définit un interdit pénal absolu. Il appartient désormais aux autorités de poursuite de rapporter la preuve de la matérialité de l’acte sexuel et de l’âge précis des deux protagonistes. Cette approche préserve les droits de la défense puisque l’accusé conserve la faculté de contester la réalité des faits ou l’existence de l’écart d’âge. La solution retenue confirme que le législateur peut définir des éléments constitutifs purement objectifs sans porter une atteinte disproportionnée au principe de la présomption d’innocence.

B. La préservation du principe de légalité et de l’exigence d’intentionnalité

Le juge constitutionnel rappelle que l’obligation de définir les crimes en termes clairs et précis incombe au législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution. La décision précise que le texte n’écarte pas le principe général selon lequel « il n’y a pas de crime sans intention de le commettre ». L’intention doit donc être caractérisée par la connaissance de la minorité de la victime et la volonté de réaliser l’acte de pénétration sexuelle. Par ailleurs, la minorité de quinze ans intervient comme un élément constitutif de l’infraction sans constituer simultanément une circonstance aggravante pour les mêmes faits. Cette précision évite tout cumul de qualifications prohibé et assure la clarté nécessaire à la prévisibilité de la loi pénale pour l’ensemble des citoyens. La précision de ces éléments constitutifs permet d’assurer la sécurité juridique tout en ouvrant la voie à une répression adaptée à la gravité des faits commis.

II. La consécration d’une réponse pénale proportionnée à l’objectif de protection

A. La constitutionnalité du traitement différencié des atteintes sexuelles

Le principe d’égalité devant la loi pénale n’interdit pas au législateur de traiter différemment des agissements dont la nature ou la gravité varient de manière sensible. Le Conseil observe que cette infraction se distingue du viol classique car elle ne nécessite pas de prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La spécificité réside dans l’existence d’une « différence d’âge d’au moins cinq ans » entre l’auteur majeur et la victime mineure de moins de quinze ans. Cette distinction objective justifie que ces faits soient punis de manière autonome sans méconnaître l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La création de cette catégorie intermédiaire de crimes sexuels répond à une nécessité sociale de protection renforcée des mineurs les plus jeunes et vulnérables.

B. La légitimité d’une répression aggravée au service de l’intérêt supérieur de l’enfant

La peine de vingt ans de réclusion criminelle prévue pour cette infraction ne constitue pas une sanction manifestement disproportionnée au regard des objectifs de protection poursuivis. Le législateur a exercé son pouvoir d’appréciation pour durcir la répression des actes sexuels commis sur des mineurs par des majeurs ayant une influence certaine. La décision garantit toutefois que les modalités de cette répression « n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe de l’individualisation des peines ». Le juge répressif conserve donc la faculté d’adapter la sanction à la gravité concrète des faits et à la personnalité de l’auteur de l’infraction. Cette validation globale souligne la volonté constitutionnelle de permettre au Parlement de réagir fermement face aux atteintes graves à l’intégrité sexuelle des enfants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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