Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 octobre 2023, une décision relative à la conformité du premier alinéa de l’article 63-5 du code de procédure pénale. La question prioritaire de constitutionnalité interroge le respect du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine durant l’exécution d’une mesure de garde à vue. Une association a soutenu que le législateur aurait méconnu sa propre compétence en ne prévoyant pas de garanties suffisantes contre les conditions matérielles indignes. La haute juridiction administrative a transmis cette question le 13 juillet 2023 pour vérifier la protection effective des droits et libertés garantis par la Constitution. Il s’agissait de savoir si l’absence de subordination de la garde à vue aux capacités d’accueil des locaux portait atteinte à la dignité humaine. Le juge constitutionnel déclare l’article conforme sous la réserve que le magistrat prenne toute mesure pour mettre fin aux atteintes constatées ou ordonne la remise en liberté. L’analyse portera d’abord sur la réaffirmation du principe de dignité comme limite à la contrainte avant d’étudier l’efficacité du contrôle juridictionnel ainsi renforcé.
I. La réaffirmation de la dignité humaine comme principe cardinal de la garde à vue
A. Le fondement constitutionnel de la protection contre les traitements dégradants
Le Préambule de la Constitution de 1946 proclame que tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés contre toute forme d’asservissement et de dégradation. Le juge constitutionnel rappelle que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ». Cette exigence s’applique nécessairement à toute mesure privative de liberté, imposant aux autorités de veiller à l’aménagement et à l’entretien des locaux de police. La décision souligne que le respect de ce principe doit être assuré en toutes circonstances par les autorités judiciaires et les services de police compétents. L’objet même de la loi est d’imposer que la dignité de la personne gardée à vue soit protégée indépendamment des difficultés matérielles rencontrées.
B. L’encadrement législatif et médical de la mesure de contrainte physique
Le législateur a entouré la garde à vue de garanties propres à assurer le respect de cette exigence fondamentale par l’intervention régulière d’un tiers impartial. L’officier de police judiciaire décide de la mesure sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi. Le procureur de la République doit contrôler l’état des locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an. Ces mécanismes préventifs visent à garantir que les mesures de sécurité imposées restent strictement nécessaires et proportionnées à la gravité des faits reprochés. L’examen médical et la mention des temps de repos au procès-verbal constituent des garde-fous essentiels pour vérifier l’aptitude physique du captif durant sa détention. Cette protection théorique trouve une application concrète dans les pouvoirs d’intervention directe confiés aux magistrats pour faire cesser les situations contraires aux droits fondamentaux.
II. Le renforcement de l’effectivité du contrôle judiciaire des conditions matérielles
A. L’obligation d’interruption de la mesure face à une indignité constatée
Le point essentiel de la décision réside dans l’interprétation stricte imposée aux magistrats en cas d’atteinte caractérisée à la dignité de la personne gardée à vue. Les dispositions contestées imposent au magistrat compétent de « prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte » dès qu’elle est constatée. Si aucune mesure corrective immédiate ne peut être mise en œuvre dans les locaux, l’autorité judiciaire a l’obligation impérative d’ordonner la remise en liberté. Cette exigence transforme une simple obligation de moyens en une obligation de résultat dont le non-respect entache directement la régularité de la mesure. Le juge ne peut plus se contenter de déplorer l’état des cellules mais doit agir proactivement pour garantir l’intégrité de la personne humaine sous garde.
B. La consécration d’un droit à réparation pour les victimes de conditions indignes
La décision du 6 octobre 2023 prévoit expressément que la personne gardée à vue dans des conditions indignes peut engager la responsabilité de l’État souverain. Ce recours permet d’obtenir réparation du préjudice moral ou physique résultant de l’inaction des autorités face à des conditions d’accueil manifestement contraires au droit. Le Conseil constitutionnel aligne ainsi sa jurisprudence sur celle de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’effectivité des voies de recours. L’absence d’incompétence négative du législateur est ainsi confirmée par l’existence de ce cadre répressif et indemnitaire sanctionnant les agissements portant atteinte à la dignité. La portée de cet arrêt s’étend à l’ensemble de la procédure pénale en rappelant que la sécurité publique ne saurait justifier le sacrifice des valeurs humaines.