Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-1065 QPC du 26 octobre 2023

Par sa décision du 26 octobre 2023, le Conseil constitutionnel examine la conformité de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022. Cette disposition modifiait rétroactivement le plafonnement des reversements dus par certains producteurs d’électricité verte ayant conclu des contrats de complément de rémunération. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité le 26 juillet 2023 par le Conseil d’État, le juge devait apprécier l’atteinte portée au droit au maintien des conventions légalement conclues. Les requérants soutenaient que la modification des modalités contractuelles en cours d’exécution méconnaissait la liberté contractuelle et la garantie des droits constitutionnels. Ils dénonçaient également une incompétence négative du législateur, celui-ci ayant délégué au pouvoir réglementaire la fixation du prix seuil sans l’encadrer. Le Conseil constitutionnel censure le texte en jugeant que l’absence de critères législatifs pour déterminer ce prix affecte directement le droit des conventions. L’analyse de cette solution portera sur la reconnaissance d’une atteinte justifiée à la liberté contractuelle puis sur la sanction de l’incompétence législative.

I. La validation d’une atteinte aux conventions justifiée par l’intérêt général

Le juge constitutionnel admet d’abord que le législateur peut modifier des contrats en cours s’il poursuit un motif d’intérêt général suffisant.

A. La légitimité de la correction des effets d’aubaine

Le Conseil relève que la « très forte augmentation des prix de l’électricité » à partir de septembre 2021 constituait un événement imprévisible. Cette situation permettait aux producteurs de réaliser des profits excessifs tout en continuant de bénéficier d’un soutien financier de la part de la collectivité. En supprimant le plafonnement des reversements, le législateur a entendu « atténuer l’effet préjudiciable de cette hausse pour le consommateur final ». Cette finalité protectrice du pouvoir d’achat des citoyens est reconnue comme un motif d’intérêt général justifiant une remise en cause des stipulations contractuelles.

B. La préservation d’une rémunération raisonnable des capitaux

Le juge vérifie ensuite que l’atteinte portée à l’économie du contrat ne présente pas un caractère manifestement disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Il note que le code de l’énergie garantit aux exploitants une « rémunération raisonnable des capitaux immobilisés » malgré l’évolution incertaine des prix. Cette garantie légale permet de compenser la modification des modalités de calcul des reversements et assure la pérennité économique des installations concernées. Dès lors, la modification des conditions de reversement ne méconnaît pas, par elle-même, le droit au maintien des conventions légalement conclues par les parties.

II. La sanction de l’incompétence négative du législateur

Bien que l’atteinte soit justifiée sur le fond, le Conseil constitutionnel sanctionne la méthode employée pour déléguer la fixation des paramètres financiers.

A. L’insuffisante détermination des critères du prix seuil

La censure repose sur le constat que le texte renvoie simplement à un arrêté ministériel la fixation du prix seuil déterminant les reversements. Le Conseil estime que « le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence » en s’abstenant de définir lui-même les critères de détermination de ce prix. Cette omission affecte directement le droit au maintien des conventions, car elle laisse au pouvoir réglementaire une discrétion excessive sur un élément essentiel. La précision de la loi est une garantie fondamentale lorsque le législateur choisit de revenir sur des situations contractuelles légalement acquises par les opérateurs.

B. Les conséquences de l’inconstitutionnalité sur la sécurité juridique

L’incompétence négative entraîne ici la déclaration d’inconstitutionnalité de l’intégralité de l’article sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés. Le juge décide que l’abrogation prend effet immédiatement à la date de publication de sa décision, s’appliquant ainsi à toutes les instances judiciaires. Cette solution protège la sécurité juridique des contractants en empêchant l’application d’un dispositif dont les modalités de calcul demeuraient imprévisibles et arbitraires. La décision réaffirme ainsi l’obligation pour le Parlement d’épuiser sa propre compétence lorsqu’il touche à des droits et libertés constitutionnellement protégés.

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Hassan KOHEN
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