Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 novembre 2023, la décision n° 2023-1067 QPC portant sur la procédure de destruction des substances stupéfiantes saisies. Une enquête de police a permis la saisie de produits illicites qui ont été détruits sans qu’un échantillon ne soit prélevé par les autorités. Le procureur de la République a ordonné cette destruction conformément aux dispositions du code de procédure pénale encadrant la gestion des objets dangereux ou nuisibles.
Poursuivi devant la juridiction de jugement, l’intéressé a contesté la régularité de cette procédure en invoquant l’impossibilité de solliciter une contre-expertise biologique utile. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu l’arrêt n° 1106 le 6 septembre 2023 transmettant la question prioritaire de constitutionnalité. Le requérant soutient que l’article 706-30-1 du code de procédure pénale méconnaît gravement les droits de la défense et le principe d’égalité. L’obligation de conservation d’un échantillon s’applique exclusivement au juge d’instruction, alors que le procureur en est dispensé durant la phase d’enquête préliminaire.
Le litige repose sur la constitutionnalité d’une différence de traitement procédural entre les phases d’enquête et d’information judiciaire concernant la preuve matérielle. Par sa décision du 10 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution au regard des garanties légales existantes. Ce commentaire examinera la sauvegarde des droits de la défense avant d’analyser la pertinence de la distinction entre les cadres de l’investigation criminelle.
I. La préservation des droits de la défense malgré l’absence de prélèvement obligatoire
A. Le contrôle juridictionnel sur la destruction des scellés
Le Conseil souligne que le procureur ne peut détruire que les produits dont la « conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ». La décision prise par le procureur de la République est « motivée et notifiée par tout moyen » à la personne mise en cause. Le droit positif permet ainsi à l’intéressé de maintenir l’intégrité des preuves matérielles nécessaires à l’exercice effectif de sa stratégie de défense. Cette faculté de contestation immédiate protège le justiciable contre toute disparition arbitraire des éléments de preuve recueillis durant la phase de l’enquête. Cette vigilance lors de la phase préliminaire trouve un prolongement nécessaire lors de la phase décisive du jugement au fond devant le juge.
B. L’effectivité du débat contradictoire sur les éléments de preuve
Le juge « ne peut fonder sa décision que sur des éléments qui lui sont apportés au cours des débats » contradictoires. La preuve est rapportée par tout moyen et la juridiction vérifie la nature des produits conformément aux règles posées par l’article 427. Le ministère public supporte toujours le fardeau de prouver les éléments constitutifs de l’infraction, y compris la qualification exacte des substances stupéfiantes. L’absence d’échantillon physique ne prive pas le prévenu de la possibilité de discuter la force probante des constatations matérielles versées au dossier. Cette protection des droits de la défense s’accompagne d’une réflexion sur la cohérence des structures procédurales au sein de l’ordre constitutionnel français.
II. La légitimité de la différenciation des cadres procéduraux
A. L’existence de situations juridiques objectivement distinctes
L’article 6 de la Déclaration de 1789 autorise le législateur à prévoir des règles différentes si elles ne procèdent pas de distinctions injustifiées. Les juges constitutionnels relèvent que les personnes renvoyées après une instruction sont dans une « situation différente » de celles citées après une enquête. La gravité ou la complexité des faits justifiant l’ouverture d’une information judiciaire autorise une rigueur procédurale spécifique concernant la gestion des scellés. Cette différenciation n’est pas arbitraire puisqu’elle repose sur une appréciation concrète de la nature des poursuites engagées contre les auteurs présumés d’infractions. Cette approche pragmatique de la procédure pénale n’exclut pas le maintien d’un socle commun de garanties fondamentales pour chaque citoyen français.
B. La garantie d’une protection équivalente des droits du justiciable
Les personnes mises en cause bénéficient de « garanties équivalentes » que la procédure soit conduite par un juge d’instruction ou par un procureur. La conformité des dispositions contestées repose sur l’idée que le système répressif offre une protection globale cohérente quel que soit le cadre d’investigation. L’absence d’incompétence négative du législateur est également confirmée car les règles générales garantissent le respect des principes constitutionnels sans aucune ambiguïté majeure. Cette décision réaffirme la liberté du législateur d’adapter les modalités de l’action publique tout en veillant strictement au respect du droit au procès équitable.