Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-1067 QPC du 10 novembre 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 novembre 2023, une décision relative à la conformité des dispositions régissant la destruction des produits stupéfiants saisis. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’absence d’obligation de conservation d’un échantillon lors des enquêtes préliminaires ou de flagrance. Au cours d’une procédure pénale, des substances illicites furent saisies puis détruites sans qu’un prélèvement ne soit systématiquement ordonné par le procureur de la République. Le requérant fut alors renvoyé devant une juridiction de jugement sans possibilité de solliciter une contre-expertise technique sur les produits incriminés. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette interrogation au juge constitutionnel par un arrêt n° 1106 du 6 septembre 2023. L’auteur de la saisine invoque une méconnaissance des droits de la défense ainsi qu’une rupture d’égalité entre les justiciables. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la dispense de conservation d’un échantillon lors de l’enquête méconnaît les principes de valeur constitutionnelle. Par la décision commentée, les sages déclarent les dispositions contestées conformes à la Constitution en soulignant l’existence de garanties procédurales suffisantes.

I. La légitimité d’une distinction entre les cadres d’enquête criminelle

A. La dualité des régimes de destruction des scellés dangereux

Le législateur a instauré des règles de destruction différenciées selon que la procédure relève d’une information judiciaire ou d’une simple enquête de police. Les dispositions contestées prévoient que le juge d’instruction doit « conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu’ils fassent l’objet d’une expertise ». Cette obligation spécifique ne s’applique pas aux procédures dirigées par le procureur de la République lors des phases d’enquête préliminaire ou de flagrance. Une telle différence de traitement textuelle pourrait laisser craindre une fragilisation des droits fondamentaux pour les personnes n’ayant pas bénéficié d’une instruction. Le Conseil constitutionnel examine toutefois si cette distinction repose sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l’objectif poursuivi par la loi.

B. La justification tirée de la complexité variable des investigations

Le juge constitutionnel fonde la validité de cette distinction sur la différence de nature entre les situations juridiques soumises à son contrôle. Le Conseil estime que les personnes renvoyées après une instruction sont dans une « situation différente de celle des personnes citées à comparaître à l’issue d’une enquête ». La gravité ou la complexité des faits justifiant l’ouverture d’une information judiciaire autorise le législateur à prévoir des modalités de preuve plus contraignantes. Cette approche pragmatique permet de moduler les exigences procédurales sans pour autant sacrifier les principes essentiels garantis par la Déclaration des droits de l’homme. La différence de procédure ne constitue pas une discrimination injustifiée dès lors que les garanties offertes aux deux catégories de justiciables demeurent équivalentes.

II. L’effectivité des garanties protectrices du droit à un procès équitable

A. Le contrôle juridictionnel a priori de la destruction des produits

Malgré l’absence de prélèvement obligatoire lors de l’enquête, le Conseil juge que les droits de la défense demeurent préservés par d’autres mécanismes rigoureux. Il rappelle que seuls les produits dont la conservation « n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité peuvent être détruits » par les autorités. La décision de destruction prise par le parquet doit être motivée et notifiée par tout moyen à la personne mise en cause. Cette dernière dispose d’un droit effectif au recours puisqu’elle peut « former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction » compétente. Ce contrôle juridictionnel permet d’éviter les destructions arbitraires qui porteraient une atteinte irrémédiable aux capacités de contestation ultérieure de la défense.

B. La préservation du principe contradictoire lors du jugement

La décision souligne que la preuve de la nature des produits saisis peut être rapportée par tout moyen devant la juridiction de jugement. L’article 427 du code de procédure pénale permet de discuter contradictoirement tous les éléments de preuve qui sont apportés au cours des débats. Le juge ne peut fonder sa conviction que sur des preuves qui ont été soumises à la libre discussion des parties lors de l’audience. Le ministère public conserve la charge de prouver l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris la nature stupéfiante des substances saisies. Dès lors, la personne poursuivie est « mise en mesure de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve » fondant sa culpabilité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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