Le Conseil constitutionnel, par une décision du 24 novembre 2023, se prononce sur la conformité des dispositions relatives à la création de la cour criminelle départementale. Cette juridiction, issue de la loi du 22 décembre 2021, est compétente pour juger les personnes majeures accusées de crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion.
La Cour de cassation, par deux arrêts du 20 septembre 2023, a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles 380-16 à 380-22 du code de procédure pénale. Les requérants soutenaient que le jugement de crimes par une juridiction dépourvue de jury méconnaissait un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ils invoquaient également une rupture d’égalité entre les accusés selon qu’ils comparaissent devant une cour d’assises ou devant cette nouvelle formation de jugement exclusivement composée de magistrats.
Le problème juridique posé au Conseil constitutionnel consistait à déterminer si l’absence de jurés populaires pour certains crimes porte atteinte aux exigences constitutionnelles de justice et d’égalité. Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de l’existence d’un principe fondamental imposant le jury et valide les différences de procédure instaurées par le législateur. L’examen de cette décision impose d’analyser d’abord l’exclusion d’un principe constitutionnel relatif au jury avant d’étudier la validation du régime de la cour criminelle départementale.
I. L’écartement motivé d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République
A. L’absence de constance historique de la compétence du jury
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’une tradition républicaine ne fonde un principe à valeur constitutionnelle qu’à la condition de n’avoir souffert aucune exception législative avant 1946. Or, il relève que si le jugement des crimes relève majoritairement du jury, « le principe de l’intervention du jury en matière criminelle a été écarté » par plusieurs lois antérieures. Il cite notamment les lois du 24 février 1875, du 9 mars 1928 et du 13 janvier 1938 qui ont dérogé à cette règle pour certaines infractions criminelles précises. Cette absence de continuité historique empêche donc de consacrer l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant l’intervention de jurés populaires.
B. L’imprécision matérielle de la catégorie des crimes de droit commun
La reconnaissance d’un principe fondamental exige également que l’objet de la protection soit défini avec une précision suffisante par les textes législatifs de la période républicaine considérée. Les requérants soutenaient que l’intervention du jury devait être impérativement préservée pour les crimes dits de droit commun par opposition aux crimes politiques ou militaires. Le Conseil constitutionnel rejette cette analyse en soulignant que cette catégorie de crimes n’a « au demeurant été définie par aucun texte » dans la législation républicaine antérieure. L’absence de définition juridique stable de la notion invoquée fait obstacle à l’identification d’une règle de portée constitutionnelle s’imposant au législateur contemporain.
II. La préservation de l’égalité devant la loi et la justice criminelle
A. Une différence de traitement fondée sur une distinction de situation
Le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de prévoir des règles de procédure distinctes dès lors qu’elles reposent sur des critères objectifs et rationnels. Le Conseil constitutionnel estime que les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale se trouvent dans une « situation différente » de celles jugées par la cour d’assises. Cette distinction se fonde sur le quantum de la peine encourue, l’absence de récidive légale et la nature spécifique des faits reprochés à l’accusé majeur. Par ailleurs, la différence des règles de majorité pour le vote sur la culpabilité est justifiée par « la composition respective de ces deux juridictions ».
B. L’équivalence des garanties procédurales et juridictionnelles
L’instauration d’une juridiction composée exclusivement de magistrats professionnels ne réduit pas les droits de la défense dès lors que les garanties fondamentales sont préservées de manière équivalente. Le Conseil constitutionnel observe que les règles de procédure applicables devant la cour criminelle sont « identiques à celles applicables devant la cour d’assises » pour les débats. La juridiction nouvelle présente les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que la formation classique intégrant un jury populaire pour le jugement des crimes. L’accusé conserve ainsi l’intégralité de ses droits fondamentaux, ce qui justifie la déclaration de conformité des dispositions contestées à l’ensemble des principes de la Constitution.