Le Conseil constitutionnel, par une décision du 24 novembre 2023, a statué sur la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Cette juridiction, créée par la loi du 22 décembre 2021, connaît désormais des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion en l’absence de récidive légale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis, par deux arrêts du 20 septembre 2023, les questions prioritaires de constitutionnalité contestant l’absence de jury populaire. Les requérants soutenaient que le jugement des crimes impose nécessairement l’intervention d’un jury en vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ils invoquaient également une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, dès lors que les accusés sont soumis à des garanties procédurales distinctes selon leur juridiction. Le problème juridique portait sur la valeur constitutionnelle de l’intervention populaire en matière criminelle et sur la validité des distinctions opérées entre les différentes catégories d’accusés. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes en considérant que l’intervention du jury ne constitue pas un principe constitutionnel et que l’égalité des citoyens demeure assurée. L’analyse de l’exclusion de l’exigence constitutionnelle du jury précède l’étude de la validation du régime procédural dérogatoire instauré pour la cour criminelle départementale.
I. La négation d’une exigence constitutionnelle d’intervention du jury populaire
A. L’inexistence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République
Le Conseil rappelle qu’une tradition républicaine ne peut fonder un principe fondamental que si elle est constante et dépourvue de toute exception législative significative. Il relève que le principe de l’intervention du jury a été écarté par plusieurs lois républicaines antérieures à l’année 1946 pour certains types de crimes. L’existence de juridictions criminelles sans jurés sous la Troisième République empêche la reconnaissance d’une règle constitutionnelle impérative au sens du premier alinéa du Préambule.
B. La portée limitée de la tradition républicaine en matière criminelle
Le juge précise que les textes historiques n’ont jamais réservé exclusivement à une juridiction composée d’un jury le jugement des faits qualifiés de crimes de droit commun. Dès lors, « le principe invoqué ne saurait être regardé comme répondant à l’ensemble des critères requis » pour la reconnaissance d’un principe fondamental par le Conseil constitutionnel. Cette absence d’exigence constitutionnelle permet au législateur de réformer la composition des juridictions répressives afin de garantir une meilleure administration de la justice pénale.
II. La consécration de la légitimité des spécificités procédurales de la cour criminelle
A. La justification des distinctions par la différence de situation des accusés
L’examen du grief tiré de l’égalité devant la loi repose sur la comparaison entre les personnes jugées en cour d’assises et celles renvoyées devant la cour criminelle. Le Conseil estime que les accusés sont placés dans une situation différente selon la nature des faits reprochés et le quantum de la peine encourue. La différence de traitement relative aux règles de majorité est « justifiée par une différence de situation tenant à la composition respective de ces deux juridictions » répressives.
B. Le maintien de garanties juridictionnelles équivalentes au profit des justiciables
Le juge souligne que les règles de procédure demeurent identiques entre les deux formations, à l’exception notable des dispositions mettant en jeu la présence effective du jury. La cour criminelle départementale présente « les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité » que la cour d’assises traditionnelle grâce à sa composition exclusivement formée de magistrats professionnels. Les droits de la défense sont ainsi préservés puisque l’accusé bénéficie toujours d’un examen attentif de sa cause par une juridiction collégiale statuant selon des formes protectrices.