Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-1069/1070 R QPC du 8 février 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 février 2024, une décision n° 2023-1069/1070 R QPC statuant sur un recours en rectification d’erreur matérielle. Un justiciable et une association contestaient les motifs d’une décision du 24 novembre 2023 portant sur les modalités de jugement des crimes de droit commun. Les requérants soutenaient que le juge avait utilisé des termes impropres pour qualifier le principe constitutionnel relatif à l’intervention du jury populaire. Ils arguaient également d’un défaut de réponse à un grief concernant « le droit commun du jugement en matière criminelle » devant les cours d’assises. La question posée était de savoir si la contestation de la qualification juridique opérée par le juge peut constituer une erreur matérielle rectifiable. La juridiction rejette les requêtes en considérant que les demandes tendent en réalité à la remise en cause de la décision initiale.

I. La délimitation stricte de la notion d’erreur matérielle

A. L’irrecevabilité des critiques portant sur la motivation

Le juge constitutionnel distingue avec fermeté la simple erreur de plume de la contestation portant sur le fondement juridique de la solution. La requête visait à corriger l’expression « principe de l’intervention du jury en matière criminelle » pour lui substituer une formulation plus spécifique. Les auteurs du recours estimaient que cette imprécision terminologique affectait la portée de la protection accordée aux citoyens devant les juridictions criminelles. Or, le Conseil considère que le choix des mots appartient souverainement au juge dans l’exercice de sa mission d’interprétation des textes constitutionnels. La modification demandée ne relevait pas d’une correction technique mais d’une volonté de modifier le sens profond du raisonnement tenu en novembre.

B. La préservation du raisonnement juridique stabilisé

Le rejet s’explique par la nécessité de garantir la clarté des motifs sans permettre aux parties de réécrire les décisions de justice. Les requérants soutenaient que la législation républicaine n’avait pas « pour effet » de réserver exclusivement le jugement des crimes au jury populaire. Cette critique visait directement l’appréciation des faits historiques et des textes législatifs anciens réalisée par les membres du Conseil constitutionnel. Une erreur matérielle suppose une méprise évidente et involontaire, comme une faute de frappe ou une inversion de noms dans le dispositif. En l’espèce, les griefs portaient sur l’analyse de la valeur constitutionnelle d’une tradition républicaine, ce qui excède largement le cadre de la rectification.

II. Le refus d’un contrôle de fond déguisé

A. L’impossibilité de réviser une décision définitive

La procédure de rectification ne saurait constituer une voie de recours occulte contre des décisions qui ne sont susceptibles d’aucun appel. L’article 62 de la Constitution dispose que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives. Admettre la recevabilité de tels recours reviendrait à créer un second degré de juridiction au sein même de l’institution pour les questions prioritaires. Le juge souligne que les requérants ne demandent pas la correction d’une inadvertance mais bien « la remise en cause de la décision » initiale. Cette fermeté assure que le débat juridique se clôt définitivement au jour du prononcé de l’arrêt, sous réserve des seules erreurs manifestes.

B. La protection de l’autorité constitutionnelle

Le Conseil rejette également l’argument tiré d’une réponse prétendument insuffisante aux moyens soulevés lors de l’examen de la conformité du texte. Les requérants faisaient valoir que le juge n’avait pas répondu de manière circonstanciée à l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois républicaines. Un tel grief relève normalement du contrôle de cassation ou de l’appel, procédures inexistantes devant le juge de la constitutionnalité des lois. La rectification ne peut servir à pallier une prétendue omission de statuer si celle-ci implique une nouvelle appréciation du droit applicable. Ce refus protège l’équilibre des institutions en interdisant aux parties de prolonger indéfiniment les litiges par des artifices de procédure.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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