Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-1069/1070 R QPC du 8 février 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 février 2024, une décision n° 2023-1069/1070 R QPC portant sur la rectification d’une précédente décision de justice. La question juridique traitée concerne les limites de la procédure de rectification d’erreur matérielle face aux contestations de l’interprétation des principes constitutionnels. Les requérants sollicitaient la modification des motifs d’une décision du 24 novembre 2023 relative au jugement des crimes par les cours criminelles départementales. Ils invoquaient l’existence d’une erreur sémantique concernant la dénomination du principe de l’intervention du jury populaire dans les procès criminels de droit commun.

Une requête individuelle fut déposée le 13 décembre 2023, suivie d’une intervention associative enregistrée le lendemain au secrétariat général de la juridiction. Les parties demandaient au Conseil de reconnaître que la législation républicaine antérieure à 1946 réservait exclusivement le jugement des crimes au jury. La juridiction devait déterminer si l’opposition à une qualification juridique ou à un raisonnement historique peut s’analyser comme une erreur matérielle rectifiable. Le Conseil constitutionnel rejette les demandes en considérant qu’elles constituent une remise en cause de l’autorité de la chose jugée par la décision initiale. L’analyse portera sur la définition restrictive de l’erreur matérielle avant d’examiner la protection absolue de l’autorité souveraine des décisions constitutionnelles.

I. La délimitation stricte du champ de la rectification matérielle

A. L’exclusion des appréciations juridiques du champ de l’erreur matérielle La procédure de rectification prévue par l’article 13 du règlement de procédure ne permet pas de discuter la substance d’une décision. Le Conseil constitutionnel relève que les requérants contestaient l’emploi de la locution « principe de l’intervention du jury en matière criminelle ». Or, le choix des termes juridiques relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges et ne constitue pas une simple inadvertance technique. La décision souligne que les demandeurs reprochaient également aux juges d’avoir énoncé que la législation n’avait pas eu « pour effet » de réserver le jugement au jury. Une telle critique porte sur le raisonnement même de la juridiction et non sur une erreur de plume ou de calcul.

B. L’irrecevabilité des critiques relatives à la réponse aux griefs Les requérants faisaient valoir que le Conseil n’avait pas répondu de manière circonstanciée à leur argumentation sur le droit commun criminel. Cette omission alléguée est analysée par les juges comme une remise en cause de la pertinence de la motivation précédente. La rectification d’erreur matérielle ne peut servir de fondement à une demande de complément de motivation ou à un grief d’omission de statuer. Le juge constitutionnel refuse de transformer une voie de correction administrative en une procédure de révision portant sur le bien-fondé juridique.

II. La protection de l’autorité de la chose jugée constitutionnelle

A. L’interdiction de la remise en cause des décisions définitives Le Conseil constitutionnel affirme que les requêtes ne visent pas des erreurs matérielles mais cherchent la « remise en cause de la décision » du 24 novembre 2023. L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que les parties tentent de rouvrir un débat juridique clos par une décision définitive. En rejetant ces demandes, la juridiction protège la stabilité des solutions apportées aux questions prioritaires de constitutionnalité déjà tranchées. Cette solution garantit que la procédure de rectification reste un outil exceptionnel limité aux erreurs objectives et évidentes de rédaction.

B. La confirmation implicite de la jurisprudence sur le jury criminel Le rejet des requêtes confirme indirectement la validité des principes dégagés lors de l’examen initial de la loi créant les cours criminelles. Les juges maintiennent leur interprétation de la tradition républicaine sans accepter de modifier les nuances sémantiques réclamées par les auteurs de la saisine. La souveraineté de l’interprétation constitutionnelle se trouve ainsi réaffirmée contre les pressions doctrinales visant à consacrer un principe absolu d’intervention du jury. Cette décision clôt définitivement le contentieux relatif à l’organisation des juridictions criminelles en interdisant toute nouvelle lecture des motifs de 2023.

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Hassan KOHEN
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