Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 24 janvier 2024, a examiné la conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail. Cette disposition législative interdit de remettre en cause les montants du bénéfice net et des capitaux propres dès lors qu’ils font l’objet d’une attestation.
Un comité social et économique a contesté le calcul de la réserve de participation en invoquant une fraude commise lors de la gestion de l’entreprise. La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 25 octobre 2023, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le droit au recours effectif.
Le juge constitutionnel devait décider si l’impossibilité de contester les montants certifiés par le commissaire aux comptes portait une atteinte disproportionnée aux droits des salariés. La décision écarte le grief de méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et déclare les dispositions contestées conformes aux principes fondamentaux.
**I. L’affirmation de l’intangibilité des montants certifiés pour la participation**
**A. La valeur probatoire de l’attestation dans le calcul de la réserve**
L’article L. 3326-1 prévoit que les montants du bénéfice net et des capitaux propres « sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ». Cette certification constitue le fondement juridique exclusif pour déterminer la part des résultats revenant au personnel selon les accords de participation en vigueur. Le législateur a ainsi instauré un mécanisme de preuve simplifiée afin de stabiliser les relations financières entre l’employeur et les salariés de l’entreprise.
**B. L’exclusion des recours fondés sur la fraude ou l’abus de droit**
La Cour de cassation considère que ces montants « ne peuvent être remis en cause » même en cas de fraude ou d’abus de droit lors de la gestion. Le Conseil constitutionnel valide cette interprétation constante qui ferme la voie d’un recours direct devant le juge judiciaire pour contester la sincérité des écritures comptables. Cette étanchéité absolue entre le contentieux fiscal et le contentieux de la participation limite le pouvoir de contrôle souverain du juge sur les actes de gestion.
**II. La validation constitutionnelle du dispositif de certification fiscale**
**A. La protection de la cohérence du contrôle de l’impôt**
Le législateur a souhaité que les montants vérifiés par l’autorité publique ne « puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers ». L’objectif d’intérêt général poursuivi consiste à assurer la stabilité des bases fiscales tout en évitant des contradictions entre les ordres de juridiction administratif et judiciaire. La sécurité juridique des entreprises dépend de cette impossibilité de voir les bases d’imposition discutées à nouveau lors de litiges sociaux ultérieurs.
**B. La garantie indirecte offerte par la procédure de rectification fiscale**
L’administration fiscale conserve le pouvoir de « contester et faire rectifier les montants déclarés » et d’émettre ensuite une attestation rectificative servant de base au calcul. Les droits des salariés sont ainsi préservés par l’intervention du fisc qui assure indirectement le contrôle de la réalité des bénéfices déclarés par l’employeur. Le Conseil constitutionnel juge donc que l’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif n’est pas disproportionnée au regard des finalités de la loi.