Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 14 mars 2024, s’est prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’assiette de la contribution sociale de solidarité. Une société contestait les dispositions du code de la sécurité sociale traitant du régime fiscal des commissionnaires s’entremettant dans des livraisons de biens ou de services. Le litige portait sur l’exclusion du bénéfice d’une minoration d’assiette pour les intermédiaires traitant avec des commettants situés hors de l’Union européenne. La requérante invoquait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi qu’une atteinte à la liberté d’entreprendre. Saisi de cette contestation, le juge constitutionnel devait apprécier si la différence de traitement fondée sur le lieu d’établissement revêtait un caractère inconstitutionnel. La juridiction relève toutefois que le texte critiqué fut déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du 13 décembre 2012. Constatant l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait, le Conseil décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond. L’analyse de cette décision suppose d’étudier le maintien de l’autorité de la chose jugée constitutionnelle avant d’envisager les limites à l’examen d’une nouvelle contestation.

I. Le maintien de l’autorité de la chose jugée constitutionnelle

A. Le constat d’une déclaration de conformité préalable Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le fonctionnement de l’institution. Le juge rappelle qu’il ne peut être saisi d’une question relative à une disposition déjà déclarée conforme « dans les motifs et le dispositif » d’une décision précédente. En l’espèce, l’article 12 de la loi du 17 décembre 2012 avait fait l’objet d’un examen spécial lors du contrôle a priori de cette loi de financement. Cette validation initiale interdit en principe toute nouvelle critique de la constitutionnalité des dispositions législatives concernées par le biais d’une question prioritaire.

B. L’exigence d’un changement de circonstances substantiel L’autorité de chose jugée ne peut être écartée qu’à la condition de démontrer l’existence d’un changement de circonstances affectant la portée de la norme. Le requérant doit alors prouver que des modifications juridiques ou des évolutions de fait justifient un nouvel examen de la disposition litigieuse. La décision souligne qu’en « l’absence de changement des circonstances », le juge ne saurait remettre en cause une appréciation de constitutionnalité déjà définitivement portée. De fait, le Conseil assure une stabilité nécessaire aux règles fiscales tout en préservant la cohérence de sa propre jurisprudence face aux sollicitations des plaideurs.

La reconnaissance de cette autorité absolue conduit mécaniquement à poser des limites strictes à l’examen de toute nouvelle contestation relative à l’assiette sociale.

II. Les limites à l’examen d’une nouvelle contestation de l’assiette sociale

A. L’irrecevabilité d’un grief déjà tranché au fond Le juge refuse d’examiner les griefs tirés de l’inégalité devant les charges publiques dès lors que le cadre législatif demeure identique à celui de 2012. Les arguments relatifs à la liberté d’entreprendre se heurtent également à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité attachée à la décision de conformité initiale. La juridiction écarte ainsi toute discussion sur le caractère objectif et rationnel du critère tenant au lieu d’établissement des redevables de la contribution. Ce mécanisme processuel évite la multiplication des recours contre des textes dont la validité constitutionnelle a déjà été scellée lors de leur entrée en vigueur.

B. La portée de la décision sur la stabilité de la norme législative La solution retenue confirme que le contrôle de constitutionnalité a posteriori ne constitue pas une voie de recours illimitée contre la loi. En prononçant qu’il « n’y a pas lieu de statuer », le Conseil constitutionnel préserve l’intégrité de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Toutefois, cette rigueur procédurale impose aux justiciables une vigilance accrue lors de la formulation de leurs griefs devant les juridictions de renvoi. La décision du 14 mars 2024 réaffirme la pérennité des arbitrages fiscaux du législateur lorsque ceux-ci ont franchi avec succès l’étape du contrôle obligatoire.

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Hassan KOHEN
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