Le Conseil constitutionnel a rendu le 21 mars 2024 une décision n° 2023-1084 QPC relative au financement de la sécurité sociale pour l’année 2021. Cette disposition institue un complément de traitement indiciaire visant à revaloriser les carrières des personnels non médicaux dans les secteurs sanitaire et médico-social.
La fédération requérante contestait l’exclusion de certains agents publics, notamment administratifs et techniques, exerçant au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux autonomes. Elle arguait d’une rupture d’égalité avec les agents occupant des fonctions similaires dans des structures rattachées à des hôpitaux publics.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, le juge constitutionnel devait déterminer si cette exclusion méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. Le problème de droit résidait dans la justification constitutionnelle d’une différence de traitement fondée sur le statut de l’établissement employeur.
Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes, jugeant que le législateur s’est fondé sur des différences de situation objectives en rapport avec l’objet de la loi. L’analyse portera sur la distinction liée au rattachement institutionnel avant d’examiner la sélectivité opérée en fonction des métiers exercés.
I. La validation d’une distinction fondée sur le rattachement institutionnel
A. L’existence de modalités de gestion différenciées
Le juge constitutionnel rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations juridiques distinctes. Il souligne que « les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont rattachés à un établissement public de santé se distinguent des établissements autonomes ».
Cette différenciation repose sur les modalités particulières de gestion propres aux structures hospitalières par rapport aux entités médico-sociales disposant d’une pleine autonomie administrative. Le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation pour définir les catégories de bénéficiaires d’une mesure de revalorisation salariale selon le cadre institutionnel.
B. Une rupture d’égalité écartée par l’objectif de cohérence salariale
En prévoyant ce complément pour les agents des structures rattachées, le législateur a souhaité que tous les personnels d’un même ensemble bénéficient de conditions identiques. Cette volonté de cohérence interne justifie que des agents exerçant des fonctions administratives perçoivent la prime uniquement s’ils dépendent d’un établissement support hospitalier.
Le Conseil constitutionnel estime que la différence de traitement résultant de ces dispositions est fondée sur une différence de situation réelle entre les agents concernés. La mesure est jugée en rapport direct avec l’objet de la loi, lequel consiste à renforcer l’unité de rémunération au sein des groupements hospitaliers.
II. La consécration d’une sélectivité liée aux impératifs de recrutement
A. La promotion de l’attractivité des fonctions paramédicales et sociales
Le législateur a restreint le bénéfice du complément indiciaire aux seuls agents des établissements autonomes exerçant des missions paramédicales, sociales ou encore éducatives précises. Le juge constitutionnel relève que cette extension sélective vise à « renforcer l’attractivité de ces fonctions eu égard aux difficultés particulières de recrutement que rencontrent ces établissements ».
Cette approche fonctionnelle permet de cibler les métiers en tension sans obligation d’étendre la mesure aux personnels des filières administrative, technique ou ouvrière. Les agents exerçant ces missions spécifiques ne sont pas placés dans la même situation que ceux assurant le fonctionnement logistique ou administratif des structures.
B. Un contrôle de proportionnalité restreint aux choix de politique publique
La décision confirme la conformité des mots litigieux car le législateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des bénéficiaires du complément. Le juge constitutionnel refuse de substituer son propre jugement à celui du parlement concernant les priorités budgétaires accordées aux différentes catégories de fonctionnaires.
Cette solution préserve la liberté du pouvoir législatif pour orienter les dépenses de sécurité sociale vers les métiers du soin les plus durement affectés. L’absence de méconnaissance du principe d’égalité valide ainsi une politique de revalorisation ciblée sur les secteurs jugés prioritaires pour la santé publique.