Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juillet 2023, la décision n° 2023-302 L relative à la répartition des compétences entre le domaine législatif et le domaine réglementaire. Le litige portait sur le maintien dans le bloc de légalité de termes relatifs à une instance chargée de superviser certains financements européens spécifiques. L’article 60 de la loi du 30 décembre 2002 avait initialement fixé la dénomination ainsi que les modalités d’action de cet organisme de contrôle technique national. L’autorité requérante a saisi la juridiction constitutionnelle le 20 juin 2023 afin de faire constater le caractère réglementaire de ces dispositions particulières du texte législatif. La requête visait précisément les segments textuels définissant l’intitulé et le fonctionnement interne de ladite commission de coordination des audits en matière de fonds publics.
La question posée consistait à déterminer si la fixation de la structure d’un organisme de contrôle administratif affectait les principes fondamentaux garantis par la Constitution. L’auteur de la saisine soutenait que ces éléments ne relevaient d’aucune matière réservée au législateur par l’article 34 de la norme suprême du pays. Le juge a validé cette analyse en affirmant que les dispositions litigieuses se bornent à organiser une mission administrative sans modifier les compétences des structures locales. L’institution a donc prononcé le déclassement des termes contestés, permettant ainsi leur modification ultérieure par un acte simple émanant directement du pouvoir exécutif compétent.
I. La délimitation du domaine de la loi au regard de l’organisation administrative
A. Le caractère technique des dispositions relatives à l’identification de l’instance Le Conseil constitutionnel a examiné les mots « de coordination des contrôles » et « l’organisation et » figurant dans le texte de la loi de finances rectificative. Les juges ont relevé que ces précisions « se bornent à fixer la dénomination de cette commission » ainsi que ses règles internes de gestion courante. Cette approche confirme que la désignation d’un service ne constitue pas une garantie fondamentale dont la définition incomberait exclusivement au représentant de la souveraineté nationale. La juridiction considère que ces éléments relèvent de la compétence naturelle du pouvoir exécutif pour organiser ses propres services de surveillance et de vérification technique. L’autonomie organique de l’administration se trouve ainsi préservée contre une extension excessive du champ de la loi au sein de l’ordre juridique français.
B. L’absence d’incidence sur les principes de la libre administration locale La décision précise que les missions dévolues à l’instance n’affectent pas les « principes de libre administration des collectivités territoriales » ni leurs ressources financières ou compétences. Bien que la commission exerce des pouvoirs importants, son organisation interne ne modifie pas le cadre légal des prérogatives reconnues aux diverses structures territoriales concernées. Le juge s’assure ainsi que le simple encadrement technique d’une procédure de vérification ne porte pas atteinte aux libertés publiques protégées par le texte constitutionnel. Cette distinction permet de maintenir une souplesse administrative indispensable tout en garantissant que les fondements de la décentralisation restent protégés par le contrôle du législateur.
II. La consécration du pouvoir réglementaire dans la gestion des organes de contrôle
A. Une application rigoureuse de la répartition prévue par la Constitution La décision valide le renvoi de l’organisation de la commission à un acte du pouvoir exécutif, conformément aux dispositions générales de l’article 37 du texte. Les dispositions déclenchées « ne mettent en cause » aucun des principes ou règles placés sous la réserve expresse du domaine législatif par les membres constituants. Le juge favorise une lecture restrictive de l’article 34 pour libérer le pouvoir exécutif des contraintes liées à la rigidité de la forme législative initiale. Cette mutation juridique autorise une adaptation plus rapide des structures de contrôle face aux exigences européennes changeantes en matière de gestion des deniers publics.
B. La portée du déclassement sur la flexibilité de l’action gouvernementale L’affirmation du caractère réglementaire permet désormais au pouvoir exécutif de modifier librement le fonctionnement de cet organisme sans recourir à un nouveau débat parlementaire complexe. Le dernier alinéa de l’article 60 relatif aux sanctions n’est pas affecté dans son essence, mais sa mention formelle suit le sort des termes techniques. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à épurer la loi des détails matériels qui encombrent inutilement le travail législatif et la clarté normative. La décision renforce la cohérence du système en distinguant les orientations politiques majeures des simples modalités d’exécution technique nécessaires à la bonne marche de l’administration.